Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 450

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée3 avril 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5389

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-42.490

Cour de cassation

l'employeur figurait la rémunération du salarié, contrepartie de son travail qui entre dans les prévisions de l'article D. 143-2 du Code du travail, a pu décider que toutes les créances additionnées du salarié devaient être garanties par le plafond 13 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.

5390

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-41.256

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant 4, allée du Bois Réau, 77930 Cély, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société aonyme Flag International, demeurant ..., 2 / de l'AGS CGEA Ile de France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.

5391

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.424

Cour de cassation

par jugement du 20 février 1997, d'une procédure de redressement judiciaire ; que la période d'observation s'est poursuivie jusqu'au 30 octobre 1997, date à laquelle a été arrêté le plan de cession de l'entreprise ; que ce plan prévoyait que resterait à la charge du cédant le solde des congés payés des années 1996-1997 et 1997-1998, la prime de treizième mois et la prime de vacances prorata temporis ; que l'AGS ayant refusé de garantir ces sommes, 8 salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'AGS à garantir ces sommes, le jugement attaqué énonce que l'article L. 143-11-1 du Code du travail ne s'applique pas strictement car la cession partielle n'est pas prise en compte dans les alinéas qui définissent ce qui est couvert par l'assurance ;

5392

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.777

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fxés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

5393

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.225

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société mère du groupe ; qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa

5394

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-45.393

Cour de cassation

l'employeur et qu'elle tendait en réalité au paiement d'une provision sur un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour remise tardive de documents, a décidé exactement qu'elle relevait de la compétence exclusive du bureau de jugement par application de l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-128 du Code de commerce ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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5395

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-45.900

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), représentée par le Centre de gestion et d'études AGS-CGEA, Délégation régionale AGS du Nord-Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

5396

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-41.039

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., au service de la société BDX depuis le 4 mai 1992, a été licenciée le 7 août 1993 pour faute grave ; que, prétendant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 27 juillet précédant, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée et dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé que l'irrégularité de la procédure de licenciement n'était pas établie ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir la salariée dans ses

5397

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-42.764

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand Y..., demeurant ..., en cassation d'un ordonnance de référé rendue le 16 avril 1999 par le conseil de prud'hommes d'Annecy, au profit : 1 / de M. X..., domicilié ..., mandataire pris en sa qualité de liquidateur de la société Erta France, société à responsabilité limitée, 2 / du Centre de gestion et d'étude de l'AGS (CGEA) d'Annecy, dont le siège est Acropole, BP 37, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M.

5398

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-41.908

Cour de cassation

la salariée les 27 janvier 1995 et 1er août 1995 dérivaient du même contrat de travail et que le fondement des prétentions de la seconde demande était né ou s'était révélé, d'une part, entre les 16 et 30 juin 1995 en ce qui concerne les salaires et, d'autre part, le 17 juillet 1995 en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, soit à des dates antérieures à la date à laquelle le conseil de prud'hommes s'était prononcé le 31 juillet 1995 sur les chefs de la demande primitive, a décidé exactement que la seconde demande était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Mondial cuisines ;

5399

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-42.183

Cour de cassation

Viole l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1o, du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider que l'AGS ne garantit pas la prime d'objectifs ni l'indemnité de rupture prévues par la transaction conclue par le salarié licencié et l'employeur avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur, retient que la transaction est un nouveau contrat distinct du contrat de travail qui ne peut produire effet à l'égard des personnes qui y sont étrangères, alors que la prime et l'indemnité en cause ne constituaient pas un nouvel engagement de l'employeur se substituant à ses obligations anciennes mais résultaient tant dans leur principe que dans leur montant, des stipulations du contrat de travail, en sorte que les créances de l'intéressé avaient conservé leur nature de créances dues en exécution du contrat…

5400

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-44.778

Cour de cassation

Selon l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire. Pour choisir l'offre de reprise qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre.

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