Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 451

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée3 avril 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5401

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.758

Cour de cassation

L'indemnisation due aux représentants du personnel, auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance de leur statut protecteur, laquelle indemnisation résulte pour l'employeur des obligations qu'il doit remplir en exécution du contrat de travail, est prévue par le Code du travail et est garantie par l'AGS, par application des articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, dans la limite du plafond 13.

5402

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.841

Cour de cassation

Selon l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire. Pour choisir l'offre de reprise qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre.

5403

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.875

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 1995, la rupture de son contrat de travail à compter de la saison 1995-1996, en raison de la perte du statut professionnel du club et de sa rétrogradation en division inférieure ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ainsi que des dommages-intérêts ; que l'AGS a demandé que le contrat de travail à durée déterminée de M. Y... soit requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail de M. Y..., alors, selon le moyen : 1

5404

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.846

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de la coopérative agricole de la Vallée de la Chiers, dont le siège est 54870 Cons la Grandville, 2 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la coopérative agricole de la Vallée de la Chiers, demeurant ..., 3 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 3 / du CGEA délégation régionale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M.

5405

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 98-45.716

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Duriez, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Avion armatures, domicilié ..., 2 / de la délégation régionale UNEDIC-AGS Nord-Est-CGEA de Lille, dont le siège est L'Arcuriale, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

5406

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.726

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que M X... a été engagé le 30 août 1995 par M. Y... en qualité de serveur dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; que l'employeur a rompu ce contrat par lettre du 8 août 1996 en se prévalant d'une faute grave du salarié ; que contestant cette mesure, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que de rappels de salaires, de congés payés et d'une prime de précarité ; que l'employeur ayant été déclaré en liquidation judiciaire, I'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

5407

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.440

Cour de cassation

par lettre recommandée du 27 août 1993, son employeur lui a réclamé la production d'une carte de travailleur étranger ; que le salarié, qui s'était engagé à fournir ce document, a cessé de se présenter à son travail à compter du 23 septembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription sur l'état des créances de son employeur, déclaré en redressement judiciaire par jugement du 13 septembre 1993, de sommes au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ainsi que de rappels de salaires et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa

5408

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.253

Cour de cassation

par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, ce que n'a pas fait Mme Z... qui a adressé sa déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris ; Mais attendu que la notification de l'arrêt mentionnait que le pourvoi devait être fait au greffe de la cour d'appel ; que cette notification n'a pas fait courir le délai de pourvoi et qu'en conséquence le pourvoi formé au greffe de la Cour de Cassation est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit précisant la durée de travail convenue et sa répartition sur la semaine ou le mois ; Attendu que, pour rejeter partiellement la demande de rappel de salaire et de congés payés

5409

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-42.015

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Z... a travaillé du 3 mars au 31 août 1998 au sein de la société Poldelval dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité de responsable administratif et financier ; que son contrat de travail prévoyait son classement au coefficient 125 de la convention collective nationale de la métallurgie alors que ses bulletins de salaire mentionnaient le coefficient 134; que par jugement du 12 mars 1998, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la société Poldeval ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire et congés payés et d'un complément de prime de précarité, en soutenant qu'il devait…

5410

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.232

Cour de cassation

l'employeur de ce chef ; que la cour d'appel qui, après avoir examiné le contenu de documents qui lui avaient été fournis par l'employeur pour justifier de la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., n'a pas indiqué si les autres pièces et documents auxquels elle s'est référée lui avaient été soumis par les deux parties, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ; 2 / que le calcul de l'ancienneté déterminant le montant des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement dues au salarié dont le contrat de travail a été transféré d'un employeur à un autre et qui est licencié par ce dernier ne prend en compte l'ancienneté acquise chez le premier

5411

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.556

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ichou Y... A..., demeurant Les Tilleuls, bâtiment 9, ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (Section industrie), au profit : 1 / de M. Georges C... , demeurant ..., 2 / de M. Olivier Z..., administrateur au RJ, demeurant ..., 3 / de M. B..., représentant des créanciers, demeurant ..., 4 / du Centre de gestion et d'étude AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M.

5412

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-45.848

Cour de cassation

il résulte des énonciations de la décision attaquée que l'exception a été soulevée avant toute défense au fond ; Attendu, deuxièmement, que la cour d'appel a exactement relevé qu'en leur dernier état, les demandes en paiement d'un rappel de salaire pour 16 305 francs et d'une indemnité de préavis pour 6 300 francs constituaient deux chefs de demande distincts qui étaient chacun d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort fixé à 21 000 francs à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le 28 janvier 1997 ; Attendu, enfin, que, pour la détermination des demandes considérées comme indéterminées, il convient de se fixer sur l'objet de la demande et non sur les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; que le moyen tiré de l'interprétation du contrat ne constituait pas une…

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