Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 452

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée27 mars 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5414

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.948

Cour de cassation

par courrier du 21 juillet 1997, adressé le jour prévu pour l'entretien préalable auquel le salarié ne s'est pas présenté ; Attendu que le mandataire liquidateur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné ès qualités à verser au salarié une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement alors, selon le moyen : 1 ) qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail, l'entretien préalable n'était pas une formalité obligatoire ; 2 ) que le salarié avait officiellement indiqué par lettre du 17 juillet 1997 qu'il acceptait son licenciement et que le respect d'un délai de sept jours l'aurait privé de la garantie de l'AGS ; 3 ) que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si l'application à la lettre des dispositions de l'article L.

5415

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-45.370

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'emploi de secrétaire commerciale porté sur les bulletins de paye, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne justifiait pas de l'exercice des fonctions correspondantes à cet emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur qui conteste la mention relative à l'emploi portée sur le bulletin de paie de rapporter la preuve de son inexactitude au regard des fonctions exercées par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

5416

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-42.006

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence ou qui prétend qu'il y a été mis fin ou qu'il est fictif d'en administrer la preuve ; Attendu que M. Y... a été engagé en vertu d'un contrat de travail écrit à compter du 15 décembre 1992 en qualité de conducteur de travaux par la société Bat Active Construction ; qu'il a été licencié le 7 juin 1995 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour juger que l'intéressé ne bénéficiait pas d'un contrat de travail, l'arrêt attaqué se borne à retenir les déclarations du mandataire-liquidateur de la société rapportant lui-même

5417

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-42.063

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 99-42.063 formé par la société Epis Centre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans l'instance l'opposant : 1 / à M. Jim Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Agri Cher, domicilié ..., 2 / à M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Agri Cher, domicilié ..., 3 / à M. Thierry X..., demeurant ..., 4 / au Centre de gestion et d'étude (AGS), dont le siège est ..., II.

5418

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.161

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 30 novembre 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, Me Z..., avocat disant agir en qualité de mandataire de M. C... et autres, s'est pourvue en cassation contre des jugements rendus le 21 septembre 1998 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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5419

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.247

Cour de cassation

Vu les articles 1153 du Code civil et R. 516-12 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt s'est borné à fixer les créances d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et légale de licenciement du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur ; Attendu, cependant, que l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité légale de licenciement constituent des créances que le juge ne fait que constater et sur lesquelles les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure, même en l'absence d'un chef spécial des conclusions les réclamant ; que la convocation du demandeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes vaut mise en demeure ; D'où il

5420

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.839

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les créances salariales garanties par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 relèvent les unes du plafond XIII et les autres du plafond IV, le plafond XIII est applicable à toutes les créances additionnées du salarié ; Attendu que pour donner acte à l'AGS de l'application du plafond IV aux créances du salarié, la cour d'appel énonce que le salaire de M. Y...

5421

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-43.349

Cour de cassation

par déclaration écrite adressée le 7 juin 1999, M. X... a formé un pourvoi contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye rendu le 3 mars 1999 ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CGEA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du

5422

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.939

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

5423

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.122

Cour de cassation

il résulte qu'il appartient au locataire-gérant d'apporter la preuve de la survie de l'exploitation ; que, dès lors, pour condamner la société Cantini-Flandin à payer à M. Y... les indemnités de rupture, la cour d'appel, qui a déclaré que le bailleur n'apportait pas la preuve de la ruine du fonds, a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que c'est à la date de la résiliation du contrat de location-gérance que la survie de l'entreprise doit être établie ; que, dès lors, en constatant que le stock était inexistant mais surtout que le droit au bail et la clientèle s'étaient maintenus puisque le propriétaire avait redonné le fonds en location-gérance fin décembre 1992, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la

5424

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.045

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en justifiant sa décision sur ce que les parties ne produisaient aucun élément justifiant de l'existence d'heures supplémentaires effectuées par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article L.

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