Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 453

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée20 mars 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5425

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-41.395

Cour de cassation

il résulte des arrêts attaqués (Versailles, 12 janvier 1999) que Mmes C..., A..., X... et B... et M. D... ont été engagés par la société Sintech SA ; que leurs contrats de travail se sont poursuivis au sein de la société Sintech industrie Henning (SIH) ; que la procédure de redressement judiciaire de la société SIH a été ouverte ; que le tribunal de commerce en a arrêté le plan de cession à la société Sintech France, lequel plan a prévu des licenciements pour motif économique ; que les salariés ont été licenciés le 8 novembre 1994 par l'administrateur ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour avoir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Sintech industrie Henning, en redressement judiciaire, et MM.

5426

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-19.577

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-11-7 du Code du travail et 44 et 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-36, L. 621-125 et L. 621-129 du Code de commerce que, s'il dispose de fonds disponibles suffisants, le représentant des créanciers doit payer aux salariés les créances résultant d'un contrat de travail qui sont définitivement établies par une décision de justice portée sur l'état des créances déposé au greffe ; Attendu que l'arrêt a relevé que les dommages-intérêts alloués à l'intéressé en réparation du préjudice causé par la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, résultaient de l'arrêt rendu le 18 septembre 1995 entre le salarié et l'employeur et que le redressement judiciaire de ce dernier avait été ouvert le 18 septembre 1995 ;

5427

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-40.445

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Alutec, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de la société MB Usinage, société anonyme dont le siège est ..., 3 / de M. Y..., domicilié ..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Soval, 4 / du CGEA d'Annecy, dont le siège est Acropole, avenue d'Aix-les-Bains, 74600 Seynod, défendeurs à la cassation ; M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M.

5428

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-46.445

Cour de cassation

l'employeur a mis fin à la relation de travail le 18 juillet 1996, pour faute grave ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement d'heures supplémentaires, ainsi que le paiement de repos récupérateurs, ou de dommages-intérêts pour non-information du salarié sur son droit au repos compensateur, et d'une indemnité compensatrice de congés payés sur repos compensateur ; Attendu que, pour débouter M. X... de ces deux derniers chefs de demandes, le jugement énonce que l'article D.

5429

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.018

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bruno X..., demeurant ... le Comte, 2 / M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. X..., demeurant ... le Comte, 3 / M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de M. X..., demeurant ... le Comte, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1 / de M. Philippe A..., demeurant ... le Comte, 2 / de l'UNEDIC CGEA Ile de France Est, dont le siège est ... le Pénil, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM.

5430

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40.114

Cour de cassation

l'employeur n'a produit, lors des débats, aucune pièce justificative ; que la cour d'appel, en évaluant forfaitairement le préjudice à 30 000 francs, a confondu la description de celui-ci avec son évaluation, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la violation d'une obligation de non-concurrence cause nécessairement à celui qui est créancier de cette obligation un préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement le montant et les modalités de la réparation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

5431

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40.193

Cour de cassation

Si un gérant de station-service répondant aux conditions prévues à l'article L. 781-1 du Code du travail, bénéficie des avantages accordés par ce Code aux salariés, il ne peut toutefois exiger que le salaire auquel il peut éventuellement prétendre, puisse, au titre de la même année, s'ajouter aux bénéfices retirés par lui, de son activité commerciale.

5432

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-41.025

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat

5433

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-41.091

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Seguin-Chomette, société anonyme, dont le siège est ... de Tours, 63200 Riom, 2 / M. Y..., agissant en qualité d'administrateur de la société anonyme Seguin-Chomette, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Américo X..., demeurant ..., 2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

5434

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.895

Cour de cassation

il résulte de l'article 20 des statuts que les décisions du directoire "sont prises à la majorité des voix des membres en exercice, chacun d'eux disposant d'une voix... en cas de partage la voix du président du directoire est prépondérante" ; qu'en retenant que le conseil de surveillance était composé uniquement des membres de la famille Héliot, laquelle détenait la majorité des actions de la société A... (42 076 sur 80 263 actions), des quatre membres du directoire M. Héliot possédait 1 913 actions, M. B... 100 et les deux autres aucune, pour en déduire qu'ainsi M. Héliot disposait au sein du directoire d'une position privilégiée par le lien familial qui l'unissait à tous les membres du conseil de surveillance qui l'avaient nommé à sa fonction de

5435

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.723

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes du second texte, le montant de la garantie ainsi prévue est fixé, d'une part, à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la…

5436

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.976

Cour de cassation

l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que la société Princifarm avait pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles par la lettre envoyée à l'apprentie le 19 septembre 1994, laquelle lettre se bornait à l'informer de son prochain licenciement et à la dispenser de travailler, d'une part, a fait ressortir que le plan de cession à la société Galien ne prévoyait pas la suppression de l'emploi d'apprentie comptable occupé par l'intéressée et, d'autre part, a retenu que la société Galien avait opposé un refus à la demande de l'inspection du travail de poursuivre le contrat d'apprentissage, d'où résultait l'existence d'une collusion frauduleuse des deux sociétés en vue de faire échec aux droits de l'

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