Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.091

Arrêt du 7 mars 2001Pourvoi n° 99-41.091

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 27 septembre 1993 par la société Seguin-Chomette en qualité de chauffeur routier; qu'il a été licencié le 7 novembre 1996 au motif qu'il aurait refusé d'exécuter une mission et qu'il aurait insulté et menacé d'autres salariés; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de sommes à titre de salaires.
  • Réponse: Attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, répondant aux conclusions, d'une part, ayant estimé que les griefs adressés au salarié n'étaient soit pas réels, soit pas sérieux, a évalué le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement, et, d'autre part, lui a accordé les sommes qui lui étaient dues à titre de salaires et d'indemnités de déplacement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Seguin-Chomette, société anonyme, dont le siège est ... de Tours, 63200 Riom,

2 / M. Y..., agissant en qualité d'administrateur de la société anonyme Seguin-Chomette, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Américo X..., demeurant ...,

2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'il résultent du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé le 27 septembre 1993 par la société Seguin-Chomette en qualité de chauffeur routier ; qu'il a été licencié le 7 novembre 1996 au motif qu'il aurait refusé d'exécuter une mission et qu'il aurait insulté et menacé d'autres salariés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de sommes à titre de salaires ;

Attendu que la société Seguin-Chomette fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 novembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, congés payés, indemnité de licenciement, indemnité de déplacement, de rappel de salaires et de congés payés pour les motifs exposés dans le mémoire annexé au présent arrêt ;

Mais attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, répondant aux conclusions, d'une part, ayant estimé que les griefs adressés au salarié n'étaient soit pas réels, soit pas sérieux, a évalué le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement, et, d'autre part, lui a accordé les sommes qui lui étaient dues à titre de salaires et d'indemnités de déplacement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seguin-Chomette et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Seguin-Chomette à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ou 1 981,84 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723afcd5801467740ce69

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723afcd5801467740ce69.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.