Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.846
Arrêt du 28 mars 2001Pourvoi n° 99-40.846
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de frais de déplacement.
- Réponse: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de frais de déplacement alors, selon le moyen: 1 / que la clause contractuelle ne prévoyait que le remboursement sur justification des déplacements pour les besoins de la coopérative et, en cas d'utilisation par l'intéressé de son propre véhicule, le versement d'une indemnité kilométrique, les remboursements s'étant toujours effectués au vu des états remplis par le salarié de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et dénaturé le contrat de travail; 2 / que la cour d'appel, en supposant que M. Y. bénéficiait de compensations en nature.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1 / de la coopérative agricole de la Vallée de la Chiers, dont le siège est 54870 Cons la Grandville,
2 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la coopérative agricole de la Vallée de la Chiers, demeurant ...,
3 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
3 / du CGEA délégation régionale, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 novembre 1998) que M. Y... a été engagé, en juillet 1977, en qualité de directeur, par la société Coopérative agricole de la vallée de la Chiers, qui, à la suite d'une procédure collective, a fait l'objet d'un plan de cession homologué le 19 décembre 1996 ; qu'ayant été mis à pied à titre conservatoire le 16 septembre 1996 puis licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de frais de déplacement alors, selon le moyen :
1 / que la clause contractuelle ne prévoyait que le remboursement sur justification des déplacements pour les besoins de la coopérative et, en cas d'utilisation par l'intéressé de son propre véhicule, le versement d'une indemnité kilométrique, les remboursements s'étant toujours effectués au vu des états remplis par le salarié de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et dénaturé le contrat de travail ;
2 / que la cour d'appel, en supposant que M. Y... bénéficiait de compensations en nature, s'est fondée sur des motifs parfaitement dubitatifs et hypothétiques ;
3 / que la cour d'appel, en retenant la notion de contexte d'une action pénale liée aux activités professionnelles du salarié, s'est manifestement contredite puisqu'aussi bien elle relevait ultérieurement n'avoir connaissance ni des faits pénalement poursuivis ni de l'évolution de la procédure pénale de telle sorte qu'elle ne pouvait se déterminer en se fondant sur des faits par définition inconnus d'elle ;
Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que le salarié ne justifiait pas de l'existence des frais de déplacement prétendument engagés, la cour d'appel a, par ce seul motif, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723aecd5801467740cdad
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723aecd5801467740cdad.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2001.
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