Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.760

Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 99-42.760

Non publiéContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, devant les juges d'appel, la société Ardanco a prétendu que Mme X. avait travaillé pour son compte à partir du 1er juillet 1994.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ardanco, société à responsabilité limitée dont le siège est Hibiscus-Park ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Linda X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / du CGEA-AGS Sud-Est, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Paul Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Sam Comer, domicilié Z... Louis II, ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, pour des motifs, pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail en ce que, d'une part, les juges d'appel n'ont pas caractérisé le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie ou reprise, seule circonstance de nature à entraîner la poursuite de plein droit des contrats de travail en cours avec le nouvel employeur, mais se sont bornés à constater la reprise d'une marque et en ce que, d'autre part, le contrat de travail de la salariée avait été rompu le 17 mars 1994, en sorte qu'il n'a pu lui être transféré le 3 février 1995, la société Ardanco fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 1999) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des salaires, indemnité de clientèle et dommages-intérêts ;

Mais attendu que, devant les juges d'appel, la société Ardanco a prétendu que Mme X... avait travaillé pour son compte à partir du 1er juillet 1994 ;

Que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ardanco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ardanco à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137239ccd5801467740c0ce

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239ccd5801467740c0ce.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.