Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.381

Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 99-41.381

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Génie Civil Bâtiment "Gecibat",

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Gérard Y..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est 2053 X, 76040 Rouen Cedex,

3 / de l'AGS CGEA, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Genie Civil Bâtiment, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er décembre 1998) d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes au profit de M. Y..., salarié de cette société, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... ès qualités n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter devant la cour d'appel, le moyen tiré de la fin de non-recevoir résultant d'un acquiescement prétendu est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

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613723a1cd5801467740c40c

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