Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 447

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée10 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5353

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.362

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 12 janvier 1999) d'avoir fixé à une somme insuffisante la créance résultant de la rupture de son contrat de travail alors, selon les moyens, qu'il n'a pas perçu l'intégralité de la somme allouée par la cour d'appel ; que l'expert a omis de prendre en compte plusieurs semaines de travail ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ses demandes de remise de bulletins de salaire et de feuilles destinées aux ASSEDIC ; Mais attendu que la demande d'exécution de l'arrêt, ainsi que les critiques adressées au rapport d'expertise sont irrecevables devant la Cour de Cassation ;

5354

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.925

Cour de cassation

considérant que n'était pas motivée la lettre de licenciement de M. X... qui précisait la nature des difficultés rencontrées par la société Cyjoco, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-33-2 du Code du travail ; 2 / que la suppression d'emplois consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques et la nécessité pour l'employeur de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements peuvent constituer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'ainsi, en se bornant à relever, pour déclarer irrégulier le licenciement de M.

5355

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.790

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de

5356

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.962

Cour de cassation

par lettre du 11 avril 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juin 1999), de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen : 1 / que le grief tiré de l'exercice d'une activité libérale est prescrit ; 2 / que la lettre de licenciement ne retient pas comme faute les faits concernant les chèques bancaires, que c'est à tort que la cour d'appel a retenu ces faits comme fautes ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant les juges du fond la prescription des faits qui lui étaient reprochés ; Attendu, en second lieu, qu'après

5357

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.521

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

5358

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.575

Cour de cassation

Vu les articles 148-4, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-5 du Code de commerce, et L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ; Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail de Mme B..., l'arrêt retient que la date du licenciement doit être fixée à la date de la liquidation judiciaire ; Attendu, cependant, que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail de ses salariés ; que, selon, l'article 148-4, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, il incombe au liquidateur de procéder aux licenciements en application de la décision prononçant la liquidation ; qu'en vertu de l'article L.

5359

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.410

Cour de cassation

l'employeur a rompu sans cause réelle et sérieuse, ni observation de la procédure ; que la société Déco Sambre a été déclarée en liquidation judiciaire le 16 novembre 1996 ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens ; 1 / qu'il faisait valoir qu'un contrat à durée déterminée de trois mois avait été conclu du 7 octobre au 31 décembre 1991, qui avait été renouvelé tacitement, et auquel avait succédé un contrat à durée indéterminée conclu le 1er avril 1992 ; que la cour d'appel, qui s'est uniquement fondée sur la copie du contrat à durée déterminée produite par l'employeur, n'a pas répondu aux conclusions du salarié, privant ainsi sa décision de motifs ;

5360

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.050

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 13 mai 1995 ; qu'après résiliation de son contrat de travail effectuée le 31 avril 1995 par le liquidateur judiciaire de la société Lacroix expansion, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour caractériser l'existence d'une convention de forfait et débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel relève que l'article 7 de son contrat de travail fixe la durée minimum de travail hebdomadaire à 39 heures ; que, selon l'article 8-3, la rémunération du salarié, qui s'élève à la somme mensuelle de 12 753 francs avec un intéressement de 0,7 % versé en fin de contrat, couvre l'ensemble de ses activités et tout dépassement d'horaire, compte tenu de la nature de son travail et de…

5361

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.104

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 1995, a pu décider que le comportement du salarié qui n'avait pas réintégré son travail malgré l'ordre formel de l'employeur, était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.

5362

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.411

Cour de cassation

l'employeur a rompu sans cause réelle et sérieuse, ni observation de la procédure ; que la société Déco Sambre a été déclarée en liquidation judiciaire le 16 novembre 1996 ; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre1998) de l'avoir débouté de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'une simple photocopie ne peut faire foi du contenu d'un acte sous seing privé dès lors que l'existence de l'original est déniée par celui auquel on l'oppose ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, M. X... faisait valoir qu'il avait certes bénéficié d'un contrat à durée déterminée du 20 mai au 20 août 1992, mais qu'à

5363

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2001, 99-40.673

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mâcon ; Condamne M. X..., ès qualités et le CGEA de Chalon sur Saône aux dépens ;

Licenciement économique / PSECassation+6
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5364

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2001, 99-40.672

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mâcon ; Condamne M. X..., ès qualités et le CGEA de Chalon-sur-Saône aux dépens ;

Licenciement économique / PSECassation+5
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