Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.104

Arrêt du 10 mai 2001Pourvoi n° 99-42.104

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., liquidateur de la société Esca, société à responsabilité limitée, demeurant ...,

2 / de l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouvile, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a été embauché par la société Esca le 16 juillet 1994 en qualité de réceptionniste ; qu'il a été licencié pour faute grave le 12 janvier 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 1999) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés au moyen ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, que l'employeur avait refusé à M. Y... de prendre l'intégralité de ses congés pendant les fêtes de Noël et du jour de l'an, période de forte activité et réitéré ce refus par lettre du 11 décembre 1995, a pu décider que le comportement du salarié qui n'avait pas réintégré son travail malgré l'ordre formel de l'employeur, était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372397cd5801467740bc81

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