Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 446

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée16 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5341

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.668

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., et actuellement 51, rue aux Ours, 76000 Rouen, en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Fécamp (section Commerce), au profit de M. Yannick Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence : 1 / de l'Auto-école CF1, dont le siège est ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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5342

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.323

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Y 99-42.323 et Z 99-42.324 formés par : 1 / M. Albert X..., demeurant ..., 2 / M. Régis Y..., demeurant bâtiment D, résidence Consolat, Les Sources, 13014 Marseille, en cassation d'un même arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre) , au profit: 1 / de M. Bertrand A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Wetrok, domicilié ..., 2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM.

5343

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.230

Cour de cassation

par jugement du 11 décembre 1992 ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 12 août 1993 en exéction du plan de redressement organisant la cession des éléments d'actifs à la société SBIC, homologué par le jugement du tribunal de commerce du 30 juillet 1993 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Y... et M. d'Anselme, ès qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'action du salarié au titre de la rupture du contrat de travail contre la société Bonfanti et fils était recevable, alors, selon le moyen, que le juge à l'obligation de rappeler les prétentions respectives des parties et ne peut relever d'office un moyen sans les inviter à s'en expliquer ;

5344

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-45.008

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs relatif à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi : Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et

5345

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-44.856

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce en date du 24 mars 1998 ; qu'elle a formulé à titre reconventionnel devant la juridiction prud'homale diverses demandes à l'encontre de ceux de ses salariés qui l'avaient assigné en paiement desdites primes ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 30 juin 1999) d'avoir dit sans fondement le recours de la SFEM, d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de celle-ci et d'avoir fixé la créance des salariés à la somme de 5 000 francs à titre de gratification exceptionnelle et à la somme de 5 000 francs à titre de prime de fin d'année, alors, selon le moyen : 1 / que si les salariés sont fondés à rechercher unilatéralement la modification de l'élément substantiel du contrat de travail que

5346

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-44.189

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X..., ès qualités, s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 22 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Draguignan sur une demande dont deux des éléments relatifs aux salaires et à l'indemnité de congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

5347

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.604

Cour de cassation

l'employeur avait rapporté la preuve de la faute lourde du salarié consistant dans sa participation à un mouvement tendant à freiner volontairement l'entreprise sans cesser le travail, en vue de nuire à l'employeur ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Félix Potin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.

5348

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 00-41.260

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Besançon, 12 janvier 2000), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 10 mai 1999 n° 2131, Bull. n° 206), que Mme Z..., salariée protégée au service de la société Floralux est passée au service de la société Nouvelle Floralux-Jardins de Paris, locataire gérant du fonds de commerce et a été licenciée par celle-ci en suite d"une autorisation administrative qui a été annulée sur recours contentieux ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 27 septembre 1988 a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a ordonné la réintégration de la salariée ; que le fonds de commerce ayant été repris par la société Le Jardin de Paris le 8 septembre 1988, le mandataire liquidateur de la société Nouvelle

5349

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.843

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure, d'une part, que, par une première décision qu'elle avait rendue le 29 septembre 1998, la cour d'appel avait ordonné la réouverture des débats pour entendre les parties notamment sur la question de l'individualisation des créances de chaque salarié et, d'autre part, que l'AGS et l'UNEDIC avaient alors conclu à l'irrecevabilité de chacune des demandes formulées par les salariés ; qu'ainsi, le grief du moyen est né de la décision ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 143-11-1, L. 143-11-3 et L. 143-11-7 du Code du travail et 44, 123 et 125 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-36, L.

5350

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.648

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que le CGEA AGS a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes d'une demande tendant à ce que le contrat à durée…

5351

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 99-40.903

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir cette garantie ; Attendu que, pour décider que la garantie de l'AGS est limitée au plafond 4, l'arrêt retient qu'aucun des éléments de la rémunération de l'intéressé ne se réfère à la convention collective visée au contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la créance du salarié était constituée d'un rappel de salaire, d'indemnité de préavis et de congés payés trouvant leur fondement dans la loi et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en application de la règle de droit appropriée ;

5352

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.957

Cour de cassation

par jugement du 29 décembre 1997, la société Imprimerie Durand a été placée en redressement judiciaire et M. Z... a été nommé comme administrateur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail en comparant des éléments incomparables , 2 ) que la lettre de licenciement étant insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu a juste titre que la lettre de licenciement était motivée ; que pour le surplus, le

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