Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 445

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée30 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5329

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-41.505

Cour de cassation

la salariée, a relevé que celle-ci n'avait pas outrepassé ses fonctions de directrice générale salariée à laquelle les mandataires sociaux, sous la subordination desquels elle était demeurée, avaient délégué des pouvoirs étendus en raison de leur éloignement géographique ; que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a pu décider que le contrat de travail de l'intéressée n'était pas fictif et qu'elle n'était pas dirigeant de fait de la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Extra souple Chantepie, M. Y..., ès qualités et la société Ducreux, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Extra souple Chantepie, M.

5330

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.514

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement du salarié dans l'entreprise ou parmi les entreprises du groupe dont les situations économiques sont prospères et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permet d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, que dès lors en constatant que l'ensemble des sociétés du groupe connaissait des difficultés économiques graves qui les avaient conduites à des réductions d'effectifs et en décidant que la société Pascal matériaux Peyruis n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement du salarié dans le groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si la candidature spontanée de M.

5331

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.369

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de

5332

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.769

Cour de cassation

Vu les articles 31 et 32 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-22 et L. 621-23 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, la mission de l'administrateur est fixée par le tribunal, qui peut le charger d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ; qu'en vertu du second texte, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ; qu'il en résulte que le débiteur peut accomplir les actes de gestion courante ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mars 1992 en qualité d'

5333

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-42.036

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Z... a accepté d'adhérer à une convention de conversion le 9 janvier 1997, que la société versait aux débats une lettre du 1er juillet 1997 adressée à M. Z... émanant des ASSEDIC lui faisant part de ce qu'il ne pouvait être donné suite à la convention, en raison de son absence de réponse aux courriers, qu'en accordant néanmoins une indemnité de préavis à M. Z... en raison de l'inexécution de la convention de conversion, la cour d'appel a violé l'article L.

5334

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.141

Cour de cassation

par lettre recommandée du 19 février 1997 aux motifs qu'il avait entravé la constitution de la société ACO Voyage et qu'il avait dissimulé à son employeur, lors de son embauche, des agissements ayant entraîné une sanction d'interdiction temporaire de vol pendant une durée de 2 mois, infligée le 7 novembre 1996 par la Direction générale de l'aviation civile ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance au titre de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le liquidateur judiciaire de la société ACO Voyage fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1999) d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les…

5335

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.797

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., B... et Ali Y... ont été engagés respectivement les 15 avril, 21 avril et 1er mai 1997 par M. Z... en qualité de manoeuvre, ouvrier d'exécution et maçon dans le cadre de contrats conclus pour une durée déterminée de 24 mois ; que l'employeur a été déclaré en redressement judiciaire le 25 juillet 1997 ; que leurs contrats ayant été rompus par lettres recommandées du 3 octobre 1997, sans énonciation de motif, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de leurs créances au titre de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour rupture anticipée de leurs contrats à durée déterminée ; que l'AGS a sollicité la requalification des contrats en contrats à durée indéterminée ;

5336

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.293

Cour de cassation

l'employeur d'établir que le salarié avait conservé, après son licenciement, le bénéfice de la clientèle qu'il avait développée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de sa demande relative à l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

5337

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.822

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Poitiers, au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de M. Devos-Bot, représentant des créanciers de M. Y..., demeurant 14, rue Saint-François, 17100 Saintes, 3 / du Centre de gestion et d'études AGS de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, avenue Jean Gabriel Domergue, 33000 Bordeaux, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.

5338

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.388

Cour de cassation

Mme Z..., engagée en qualité de réalisatrice par la société Visual production, a saisi, après le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, le conseil de prud'hommes de diverses demandes tendant à voir fixer sa créance salariale ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur contredit (Caen, 11 novembre 1999) d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de la demande de l'associée d'une société en liquidation judiciaire, alors que, selon, le moyen, le contrat de travail n'a de réalité que s'il correspond à des fonctions techniques définies et exercées dans un lien de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relève que Mme Z...

5339

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.319

Cour de cassation

Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes le 4 août 1993 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes alors que, selon le moyen, elle rapportait la preuve de trois éléments : activité professionnelle, rémunération, lien de subordination ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté l'absence de contrat écrit et de bulletins de salaires, après avoir apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis a relevé d'une part l'absence d'activité de Mme Z..., d'autre part l'existence de toute autorité exercée sur elle ; qu'elle a pu en l'état de ces constatations décider que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ;

5340

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.715

Cour de cassation

Vu les articles 482 et 563 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les autres salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que les salariés n'ont pas interjeté appel du jugement du 13 février 1996 qui avait ordonné une expertise ; que même si dans son dispositif, il s'est borné à ordonner une mesure d'expertise, le jugement du 13 février 1996 a tranché implicitement, mais nécessairement certaines questions touchant au fond du litige ; que ce jugement a admis dans ses motifs que la société Triaxe n'était pas insérée dans un groupe ; que le premier juge n'avait pas à examiner la question de l'obligation de reclassement qui n'était pas soulevée ;

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