Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.319
Arrêt du 22 mai 2001Pourvoi n° 99-42.319
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude Y..., épouse Z..., demeurant 01 Le Noiret, rue de la Madone, 06420 Isola,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :
1 / de M. X..., liquidateur judiciaire de la société OP 21, 01, place de l'Europe, 94000 Créteil,
2 / de l'AGS CGEA IDF Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que soutenant avoir été embauchée le 1er juin 1992 par la société OP21 en qualité d'ingénieur commercial et ne plus être réglée de ses salaires, Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes le 4 août 1993 ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes alors que, selon le moyen, elle rapportait la preuve de trois éléments : activité professionnelle, rémunération, lien de subordination ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté l'absence de contrat écrit et de bulletins de salaires, après avoir apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis a relevé d'une part l'absence d'activité de Mme Z..., d'autre part l'existence de toute autorité exercée sur elle ; qu'elle a pu en l'état de ces constatations décider que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372398cd5801467740bd59
