Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.323

Arrêt du 16 mai 2001Pourvoi n° 99-42.323

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que MM. X. et Z., qui étaient salariés de la société Wetrock en qualité d'agents technico-commerciaux, ont été licenciés pour faute lourde le 9 juillet 1993; que, le 10 juin 1997, la liquidation judiciaire de la société Wetrock a été prononcée et M. A. a été désigné comme liquidateur.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des preuves et des témoignages produits aux débats, a estimé, sans encourir les critiques des moyens, que les griefs invoqués à l'encontre des salariés étaient établis; que les moyens, irrecevables pour partie, doivent être rejetés pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Y 99-42.323 et Z 99-42.324 formés par :

1 / M. Albert X..., demeurant ...,

2 / M. Régis Y..., demeurant bâtiment D, résidence Consolat, Les Sources, 13014 Marseille,

en cassation d'un même arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre) , au profit:

1 / de M. Bertrand A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Wetrok, domicilié ...,

2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 99-42.323 et Z 99-42.324 ;

Attendu que MM. X... et Z..., qui étaient salariés de la société Wetrock en qualité d'agents technico-commerciaux, ont été licenciés pour faute lourde le 9 juillet 1993 ; que, le 10 juin 1997, la liquidation judiciaire de la société Wetrock a été prononcée et M. A... a été désigné comme liquidateur ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent aux mémoires annexés au présent arrêt :

Attendu que MM. X... et Z... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ils reprochent à la cour d'appel de n'avoir pas établi la réalité des griefs retenus à leur encontre pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1348 du Code civil, de la dénaturation des éléments de la cause, d'absence ou d'insuffisance de motivation ;

Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des preuves et des témoignages produits aux débats, a estimé, sans encourir les critiques des moyens, que les griefs invoqués à l'encontre des salariés étaient établis ; que les moyens, irrecevables pour partie, doivent être rejetés pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723adcd5801467740cd1f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723adcd5801467740cd1f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.