Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.316

Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 99-41.316

Non publiéLicenciementFaute lourdeContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a retenu, après avoir relevé que M. X. avait été engagé en vertu d'un contrat de travail écrit dont la validité n'était pas discutée, qu'il avait exercé effectivement les fonctions techniques de directeur commercial de la société au sein de laquelle il ne détenait aucun mandat social et dont il n'était pas délégataire de la signature bancaire ou commerciale, excluant par la même qu'il ait été dirigeant de fait, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination et décider qu'il avait le statut de salarié; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a retenu, après avoir relevé que M. X. avait été engagé en vertu d'un contrat de travail écrit dont la validité n'était pas discutée, qu'il avait exercé effectivement les fonctions techniques de directeur commercial de la société au sein de laquelle il ne détenait aucun mandat social et dont il n'était pas délégataire de la signature bancaire ou commerciale, excluant par la même qu'il ait été dirigeant de fait, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination et décider qu'il avait le statut de salarié; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. de Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée AGK, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Thierry X..., demeurant ...,

2 / de l'UNEDIC, délégation AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. de Y..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1996 en qualité de directeur commercial par la société AGK, à la constitution de laquelle il avait participé et dont il détenait la moitié du capital ; qu'il a été licencié le 13 mars 1997 pour faute lourde ;

Attendu que la société AGK fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1999) d'avoir décidé que M. X... avait été salarié de la société AGK et d'avoir fixé sa créance de dommages-intérêts pour rupture abusive au passif de la liquidation judiciaire de ladite société, alors, selon le moyen :

1 / que l'associé non gérant d'une société à responsabilité limitée peut être salarié de celle-ci, dès lors qu'il exerce des fonctions techniques dans un lien de subordination qui doit être caractérisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que M. X..., qui détient une partie du capital social de la société, exerce des fonctions de directeur dans un lien de subordination envers la société ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

2 / que la société avait souligné dans ses conclusions d'appel que le fait que M. X... ait accepté pendant huit mois de ne pas percevoir ses salaires caractérisait son statut de dirigeant de fait de la société et était incompatible avec celui de salarié ; que la cour d'appel, qui estime que M. X... avait le statut de salarié sans répondre à ces conclusions, ne motive pas sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a retenu, après avoir relevé que M. X... avait été engagé en vertu d'un contrat de travail écrit dont la validité n'était pas discutée, qu'il avait exercé effectivement les fonctions techniques de directeur commercial de la société au sein de laquelle il ne détenait aucun mandat social et dont il n'était pas délégataire de la signature bancaire ou commerciale, excluant par la même qu'il ait été dirigeant de fait, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination et décider qu'il avait le statut de salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AGK aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourdeContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137239fcd5801467740c337

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239fcd5801467740c337.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.