Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 435

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée17 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5209

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.963

Cour de cassation

par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que, par déclaration écrite adressée le 8 juillet 1999 au greffe de la Cour de Cassation, un avocat s'est pourvu en cassation au nom de M. Y... contre un jugement rendu le 29 avril 1999 ; Attendu que cet avocat a produit comme pouvoir un document rédigé en termes généraux qui, ne désignant pas la juridiction qui a rendue la décision attaquée, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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5210

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.979

Cour de cassation

Vu les articles 67 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-68 du Code de commerce et 90 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en 1985 en qualité de chef d'équipe tôlier par la société Industries maritimes Serra frères (IMSF) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal de commerce en a arrêté, le 13 mai 1996, le plan de cession prévoyant des licenciements pour motif économique ; que M. Y... a été licencié pour motif économique le 31 mai 1996 par l'administrateur ; que, contestant la cause de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour mettre l'administrateur et le commissaire à l'exécution du plan hors

5211

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.832

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement a été prononcé le 28 mars 1997 et que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession a été rendue le 2 avril suivant ; qu'en considérant que le licenciement était sans effet et que le contrat de travail se poursuivait de plein droit chez le cessionnaire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; 2 / que l'article L. 122-12 du Code du travail, qui a pour objet de garantir la stabilité de l'emploi, n'a pas pour effet d'interdire au salarié, qui a accepté la mesure de licenciement notifiée antérieurement à la cession, de considérer son contrat comme rompu ;

5212

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.428

Cour de cassation

l'employeur apportait la preuve que la mention du coefficient 550 sur huit bulletins de paie consécutifs avait été portée par erreur, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; 3 ) qu'il y a surclassement contractuel lorsque l'employeur reconnait au salarié une qualification supérieure à celle résultant des fonctions qu'il exerce réellement, en sorte qu'il n'y pas de relation directe entre la qualification et le poste ; que, dès lors, en retenant pour écarter l'existence d'un accord de l'employeur pour la modification du coeffcient hiérarchique que le salarié n'avait connu aucun changement de fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

5213

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-40.454

Cour de cassation

par déclaration écrite qu'il a adressée le 14 janvier 2000 au greffe de la Cour de Cassation, la société Europ Imprim' s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 30 novembre 1999 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne la société Europe Imprim' aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

Procédure prud'homaleDéchéance+1
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5214

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.961

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 1995 ; qu'après mise à pied conservatoire, il a été licencié par lettre du 5 janvier 1996 pour faute grave ; qu'il a signé, le 15 janvier 1996, un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; qu'à la suite du décès de M. Z..., son épouse, Mme A..., en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, Anne-Lise, et sa fille majeure, Mme Caroline Z..., en sa qualité d'héritière, ont repris l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme A... et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes en paiement de congés payés sur heures supplémentaires pour les mois de février 1991 à mars 1995 et de rappel

5215

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.270

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1999 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit : 1 / de M. Darrousez Y..., domicilié Parc des Bonnettes, ... 800, 62000 Arras, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Pascal Z..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS, Délégation régionale UNEDIC-AGS Nord-Est, dont le siège est L'Arcuriale, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M.

Procédure prud'homaleDéchéance+1
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5216

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.049

Cour de cassation

par jugement du 22 mai 1998 ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique, MM. Z... et B... le 2 juin 1998, Mme X... le 11 juin ; que faisant valoir qu'ils n'avaient pas été remplis de leurs droits à congés payés acquis au titre de la période de référence 1996-1997, ils ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés et subsidiairement à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; Sur le premier moyen: Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande principale en paiement d'une indemnité de congés payés alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 223-14 du Code du travail, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le

Licenciement économique / PSERejet+7
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5217

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.686

Cour de cassation

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu qu'un mémoire ampliatif a été adressé le 24 décembre 1999 au secrétariat de la Cour de Cassation pour le compte de Mlle X... ; Mais attendu que ce mémoire a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il est dès lors irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt et qui est préalable : Attendu que Mlle X...

5218

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.243

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les

Salaire / rémunérationCassation+3
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5219

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.673

Cour de cassation

il résulte de l'article 1er de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques qu'elle s'applique notammlent aux travaux à façon informatiques ; qu'ayant constaté que l'activité principale de la société était la saisie informatique de données pour fournir à ses clients des banques magnétiques ou des disquettes, soit la transformation d'informations "papier" en informations informatiques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Strasbourgeoise de saisie de données aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, et la société Strasbourgeoise de saisie de données à payer aux salariées la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Accord collectif / convention collectiveRejet+2
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5220

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.621

Cour de cassation

Mme Z... a été engagée par la société Duval en qualité d'attachée commerciale le 15 juin 1992 ; qu'elle a été licenciée le 23 janvier 1995 pour non-réalisation du chiffre d'affaires prévu au contrat de travail ; Attendu l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement de Mme Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la société soutenait dans ses conclusions, qu'aucun attaché commercial du service ne bénéficiait d'une assistante attitrée comme le laissait entendre Mme B... dans sa lettre, et que cet élément avait été rappelé à Mme Z..., et non

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