Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 434

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée23 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5197

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.944

Cour de cassation

l'employeur rapporte la preuve que l'intéressé a pris ses congés et a perçu l'indemnité correspondante ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve que la salariée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 12 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

5198

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.653

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a été embauché par la société dans le cadre d'un contrat initiative-emploi pour une mission d'exécution d'un chantier et que ce contrat, conclu pour 24 mois, a été rompu avant l'échéance à l'initiative du liquidateur de l'entreprise ; que dès lors, en requalifiant le contrat en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;

5199

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 00-40.204

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1997 par la société Miller, en qualité de charcutier, aux termes d'un contrat de travail d'une durée de vingt-quatre mois ; que l'employeur lui ayant notifié la rupture de son contrat de travail pour motif économique, par lettre du 21 octobre 1997, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires dus jusqu'au terme prévu de son contrat à durée déterminée, en raison de la rupture injustifiée de ce contrat ; que la société Miller a été déclarée en liquidation judiciaire ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;

Licenciement économique / PSECassation+4
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5200

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.286

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Beauvais ; Attendu que M. X..., liquidateur de la société CFRD, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1999) d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail entre M. Y... et la société CFRD et d'avoir alloué à ce dernier diverses sommes à titre de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon les moyens : 1 / que le contrat de travail place le salarié sous l'autorité de l'employeur qui lui donne des ordres concernant l'exécution de son travail, en contrôle l'accomplissement, en vérifie les résultats ; que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'une subordination en se fondant sur ce qu'aucune correspondance n'établissait que M. Y...

5201

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.574

Cour de cassation

Les contrats intitative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée. Ne comporte pas la définition précise de son motif et doit être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui ne précise pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat.

Licenciement économique / PSECassation+4
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5203

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.336

Cour de cassation

par jugement du 9 septembre 1997 ; que leurs contrats de travail ayant été rompu par lettre du 12 septembre 1997, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation, au passif de la liquidation, de leurs créances de dommages et intérêts pour rupture anticipée de leurs contrats à durée déterminée ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification des contrats de travail en contrats à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 10 août 1999) d'avoir rejeté sa demande de requalification alors, selon le moyen : 1 / que le contrat emploi-consolidé postule l'existence d'une convention entre l'Etat et l'employeur ; qu'en décidant que le défaut de

5204

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.291

Cour de cassation

par lettre du 16 mars 1994 en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de rappels de salaires et diverses indemnités, outre la remise sous astreinte de divers documents ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1999) d'avoir fait droit aux demandes du salarié au titre de la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen, que lorsqu'un contrat à durée indéterminée succède à un contrat à durée déterminée, les parties peuvent prévoir une période d'essai dans le cadre d'une novation de leurs rapports contractuels ; qu'en déduisant la durée du contrat à durée déterminée conclu entre la société et M.

5205

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.067

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ... aux Tertres, en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Troyes, au profit : 1 / de la société Sati, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Crozat, pris en sa qualité de représentant des créanciers, dont le siège est ..., 3 / de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ..., 4 / du CGEA d'Amiens, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

5206

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-40.928

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Sébastien X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs aux salaires de mars à juin 1998 et à l'indemnité de congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

5207

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.106

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 10 mai 1999 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la remise d'une lettre de licenciement présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

5208

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.190

Cour de cassation

l'employeur avant l'échéance du terme ; que la société a été mise en liquidation judiciaire ; qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 17 octobre 1997, d'une part, a fixé la créance de la salariée à titre de dommages-intérêts dus en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail au passif de l'employeur et, d'autre part, a condamné "Maître Y... à payer à Mme X..." une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Attendu que, pour décider que la condamnation précitée n'est pas une créance de la liquidation judiciaire de la société Garage ADP mais une dette personnelle du liquidateur et pour condamner personnellement M. Y... à payer à Mme X... une somme

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