Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 433

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée30 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5185

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.748

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur des créances de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de toutes ses demandes, comme n'étant pas fondées sur un contrat de travail, la cour d'appel a relevé que M. X... avait été gérant d'une société EATB Biolcati jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée en 1986, qu'il avait ensuite créé une activité en nom personnel poursuivie jusqu'au 30 juin 1993 et qu'il avait créé le 1er juillet 1993 la société Solorbat, dont son fils André apparaissait comme dirigeant de droit ; qu'elle a conclu de ces constatations

5186

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.519

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Michel X..., domicilié ..., 80200 Peronne, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hi-Fi Vision Ménager, société anonyme, 2 / du CGEA d'Amiens, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M.

5187

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.518

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Narciso Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant ..., 80200 Peronne, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hi-Fi Vision Menager, société anonyme, 2 / du CGEA d'Amiens, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M.

5188

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.300

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier d'un solde d'indemnité ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait débouté M. Y... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci n'exerçait plus de fonction technique distincte de son mandat social depuis qu'il avait été nommé directeur général, qu'il ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination et qu'il avait accepté de signer avec la société nouvelle Y...

5189

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.043

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 1 et L. 143-11-7, alinéa 7, du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été engagée le 7 décembre 1992 en qualité d'esthéticienne-cosméticienne, responsable de "l'espace Phytomer" par la société Vital Pyrénées ; qu'elle a été licenciée le 1er octobre 1993 pour motif économique ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société a été ouverte le 23 juillet 1997 ; que, contestant le refus de l'AGS de garantir l'indemnité qui lui avait été allouée par décision judiciaire au titre du non-respect de la priorité de réembauchage, Mme Y...

Cause réelle et sérieuseCassation+5
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5190

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.425

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Michel X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Filature Eugène et Henri Z..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Bruno Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de l'AGS-CGEA Annecy délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

5191

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.164

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1 , du Code du travail que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les sommes dues à la date du jugement d'ouverture de toute procédure collective ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que la somme allouée au salarié en réparation du préjudice causé par le non-paiement de son salaire était relative à l'exécution du contrat de travail au cours de la période du 3 décembre 1996 au 17 novembre 1997, antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur, a décidé exactement, peu important que le

5192

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.846

Cour de cassation

par lettre du 7 août 1996, M. X..., prenant acte de l'absence de son salarié, M. Y..., a considéré celui-ci comme démissionnaire ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir indiqué que la rupture des relations contractuelles était imputable à l'employeur et que celui-ci ne justifie ni n'allègue aucun motif réel et sérieux de licenciement, retient que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 25 octobre 1996, ce qui témoigne de difficultés réelles à la date à laquelle la rupture est intervenue et que M.

5193

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.572

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. Y... Silva a été engagé le 29 juillet 1996 par Mme X... en qualité de maçon dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an ; que par jugement du 17 janvier 1997, l'employeur a été déclaré en liquidation judiciaire ; que son contrat de travail ayant été rompu pour motif économique le 31 janvier 1997, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription au passif de la liquidation de sa créance de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat, l'arrêt attaqué énonce…

Licenciement économique / PSECassation+4
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5194

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-41.763

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, d'une part, que le CGEA par une lettre du 14 avril 1997 avait reconnu que M. X... était titulaire d'un contrat initiative emploi et d'autre part, que le contrat avait été conclu pour une durée déterminée a, par ce seul motif, et sans être tenue de procéder à la vérification qu'il lui est reproché de ne pas avoir faite, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC de Toulouse aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M.

5195

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.766

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du même Code ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat à durée déterminée de Mlle X..., l'arrêt énonce que les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ont institué un régime spécial de garantie des salaires qui obéit à des règles propres tant en ce qui concerne la procédure à suivre que le principe et l'étendue de la garantie qui est due ; qu'il s'ensuit qu'en vertu de ce droit propre, l'AGS peut contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies ; qu'il n'en

5196

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.573

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé le 1er juin 1996 par la société Davy et Rémy en qualité de commis de cuisine dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 30 décembre 1996, son contrat a été rompu le 6 janvier 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail présentée par l'AGS, I'arrêt attaqué énonce que les contrats initiative-emploi ne sont…

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