Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.748

Arrêt du 30 octobre 2001Pourvoi n° 99-45.748

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'intéressé, qui se prévalait d'un contrat de travail écrit, s'était comporté en dirigeant de fait de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
  • Portée: Attendu que M. X., qui avait constitué en 1993 une société Solorbat exploitant son fonds de commerce en location gérance, a été licencié le 28 décembre 1994 par le liquidateur judiciaire, à la suite de l'ouverture, le 14 décembre précédent, d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société; que sa qualité de salarié étant ensuite contestée par le liquidateur, M. X. a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur des créances de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude José X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1999 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Rogel Y..., domicilié ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Solorbat,

2 / de l'AGS-CGEA de Nancy, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., qui avait constitué en 1993 une société Solorbat exploitant son fonds de commerce en location gérance, a été licencié le 28 décembre 1994 par le liquidateur judiciaire, à la suite de l'ouverture, le 14 décembre précédent, d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société ; que sa qualité de salarié étant ensuite contestée par le liquidateur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur des créances de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de toutes ses demandes, comme n'étant pas fondées sur un contrat de travail, la cour d'appel a relevé que M. X... avait été gérant d'une société EATB Biolcati jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée en 1986, qu'il avait ensuite créé une activité en nom personnel poursuivie jusqu'au 30 juin 1993 et qu'il avait créé le 1er juillet 1993 la société Solorbat, dont son fils André apparaissait comme dirigeant de droit ; qu'elle a conclu de ces constatations qu'en tant que créateur d'une société qui était l'émanation de son activité précédente, de loueur du fonds de commerce, d'associé égalitaire de la société Solorbat et de propre père du gérant, M. X... n'établissait pas la réalité d'un lien de subordination à l'égard de cette société ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'intéressé, qui se prévalait d'un contrat de travail écrit, s'était comporté en dirigeant de fait de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA de Nancy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités et l'AGS-CGEA de Nancy à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723d7cd5801467740edda

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d7cd5801467740edda.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.