Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.518

Arrêt du 30 octobre 2001Pourvoi n° 99-45.518

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui, en l'absence de production par l'intéressé d'un contrat de travail écrit, a constaté qu'il n'établissait pas avoir exercé effectivement des fonctions techniques distinctes de son mandat social dans un lien de subordination envers la société, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucune relation salariale n'avait été établie entre les parties; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui, en l'absence de production par l'intéressé d'un contrat de travail écrit, a constaté qu'il n'établissait pas avoir exercé effectivement des fonctions techniques distinctes de son mandat social dans un lien de subordination envers la société, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucune relation salariale n'avait été établie entre les parties; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Narciso Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant ..., 80200 Peronne, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hi-Fi Vision Menager, société anonyme,

2 / du CGEA d'Amiens, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 1999), que la société Hi-Fi Vision Ménager, dont M. Y... était le président du conseil d'administration, a été mise en redressement judiciaire le 18 mai 1995 puis en liquidation judiciaire le 29 juin 1995 ; que, prétendant avoir été salarié de la société, M. Y... a contesté devant la juridiction prud'homale le refus du liquidateur de faire figurer ses créances sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il produisait aux débats ses bulletins de salaire et qu'il faisait valoir sa qualité de salarié ; qu'en relevant qu'il exerçait les fonctions de président de la société, qu'il bénéficiait à ce titre des plus larges pouvoirs, que l'accomplissement d'une procédure de licenciement et la remise de bulletins de paye ne suffisent pas à établir l'existence d'un contrat de travail pour décider qu'il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail, cependant que c'était le liquidateur qui contestait à l'intéressé sa qualité de salarié dans le cadre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, en l'absence de production par l'intéressé d'un contrat de travail écrit, a constaté qu'il n'établissait pas avoir exercé effectivement des fonctions techniques distinctes de son mandat social dans un lien de subordination envers la société, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucune relation salariale n'avait été établie entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Hi-Fi Vision Menager ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723d4cd5801467740eb5e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d4cd5801467740eb5e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.