Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 432

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée7 novembre 2001
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5173

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-46.171

Cour de cassation

M. Y... la rupture de la relation de travail pour motif économique ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour la rupture anticipée de ce qu'il indique être un contrat initiative-emploi ; que l'AGS a demandé que le contrat à durée déterminée de M. Y... soit requalifié en un contrat à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1999) d'avoir requalifié son contrat initiative-emploi à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, au motif pris du dépassement de la durée légale maximale autorisée de 18 mois, alors, selon le moyen, que le contrat initiative-emploi peut être conclu pour une durée de 24 mois ;

5174

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-46.036

Cour de cassation

la salariée justifiait d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Licenciement économique / PSECassation+3
Enregistrer Lire
5175

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.868

Cour de cassation

Vu les articles 536 et 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de recours ne court pas lorsque le jugement entrepris comporte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de ce jugement n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte ; Attendu que le conseil de prud'hommes s'est prononcé par jugements qualifiés en dernier ressort dans les instances opposant M. X... et M. Z... à la société Luxel représentée par son mandataire liquidateur ; que par arrêt du 14 octobre 1998

5176

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.475

Cour de cassation

l'employeur et, s'abstenant de répondre aux conclusions, n'a pas tenu compte de la réalité des faits invoqués dans la lettre de licenciement et établis par des attestations ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait cessé de payer le salarié dès le 12 février 1993, que l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail qu'il avait établis mentionnaient cette date comme date de cessation du contrat de travail, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la rupture du contrat résultant du non-paiement du salaire dû s'analysait en un licenciement qui non motivé, était sans cause réelle et sérieuse ; que le licenciement avait été prononcé dès le 12 février 1993 ;

5177

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-45.006

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Claudine Y..., épouse X..., 2 / M. Jean, Frédéric, Robert X..., 3 / M. Christophe, Alban X..., 4 / Mlle Virginie X..., demeurant tous ..., 33650 Saint-Selves, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit : 1 / de la société civile professionnelle (SCP) René et Laurent Z..., dont le siège est ..., mandataire liquidateur de la société anonyme Maisons Océanes, 2 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M.

5178

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.442

Cour de cassation

l'employeur, que la clause de l'accord prévoyant le remboursement de ses frais de déplacement était moins favorable que les dispositions de la convention collective et que, dès lors, elle devait être considérée comme nulle et que les frais de déplacement ne figuraient pas sur ses fiches de paye ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, d'une part, apprécié les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a estimé qu'il n'était pas établi que l'accord qui entraînait la renonciation du salarié à toutes ses prétentions en matière de paiement de commissions antérieures à la conclusion de celui-ci, avait été signé sous la contrainte et d'autre part, ayant relevé que le salarié ne formait pas de demande en paiement de commissions pour la période postérieure à celui-ci, a légalement justifié sa décision ;

5179

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.149

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; Attendu que dans son dispositif, le jugement s'est borné à donner acte au syndicat des copropriétaire de ce qu'il reconnaissait devoir à Y... Alvarez la somme de 5 242,61 francs à titre de salaire, alors que la salariée demandait le paiement d'une somme de 13 173,43 francs ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
5180

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.520

Cour de cassation

par jugement du 13 novembre 1997 Mme A... et M. X..., poursuivis, Mme A..., pour avoir le 2 octobre 1995, étant gérante de droit de la société Z..., fait de mauvaise foi des pouvoirs dont elle disposait un usage contraire aux intérêts de la société en établissant un avenant rétroactif au contrat de travail du salarié, M. X..., d'avoir recelé ledit avenant qu'il savait provenir d'un abus de pouvoir ont été relaxés des fins de la poursuite ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal interdit au juge prud'homal de retenir comme élément objectif des faits qui, portés à la connaissance du

5181

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.443

Cour de cassation

l'employeur avait eu connaissance à ces dates et a constaté que la procédure de licenciement disciplinaire avait été engagée le 15 avril 1996 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a connaissance des faits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement de M. Y..., l'arrêt rendu le 24 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

5182

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.026

Cour de cassation

l'employeur a une connaissance exacte et complète des faits reprochés au salarié ; qu'en s'attachant à la date à laquelle le gérant de la société Compans 91 aurait été informé par le maître d'hôtel et le chef de cuisine des déclarations que leur aurait faite Mlle Z... plutôt qu'à la date à laquelle le dit gérant avait pu vérifier directement auprès de Mlle Z... la matérialité des faits reprochés à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L.

5183

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.993

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Marseille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Richard Z..., demeurant ..., 2 / de M. A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Merlin, domicilié ..., 3 / de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, domicilié ..., 4 / de M.

5184

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-46.177

Cour de cassation

considérant que M. Y... était fondé à ne pas reprendre le travail pour la société GIDS tant que les nouvelles conditions de travail qu'il proposait n'avaient pas été acceptées, la cour d'appel a violé les articles L 122-4 et L 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve soumis à son examen, la Cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que M. Y... ait entendu démissionner, ni qu'il ait refusé la poursuite de son contrat de travail avec le cessionnaire ; que, par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux qui sont critiqués par le pourvoi et qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.