Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 431

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée14 novembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5161

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-42.677

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 13 octobre 1997 par la société Intertranscom en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour motif économique le 29 décembre 1997 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes retient qu'il ne faut pas confondre absence de motif avec concision de motif et qu'il existe pour le conseil matière à parfaire son appréciation sur le caractère réel et sérieux dans le cadre de l'article 122-14.3 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leurs incidences sur l'emploi et le contrat de travail ;

5162

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-46.196

Cour de cassation

Vu les articles 47 et 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 et L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu que Mlle Z... a été engagée par Mlle X... à compter du 8 août 1998, comme agent d'exploitation ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cet employeur, le 6 novembre 1998, Mlle Z... a été licenciée pour motif économique par l'administrateur judiciaire, le 15 décembre 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur des rappels de salaires et d'indemnités ; Attendu que, pour condamner M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mlle X..., au paiement de salaires dus pour le travail accompli du 24 septembre au 15 décembre 1998, ainsi que des

Licenciement économique / PSECassation+5
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5163

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-46.298

Cour de cassation

l'employeur s'était engagé dans le plan social établi le 7 avril 1995 à solliciter auprès des pouvoirs publics la conclusion d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi de manière à permettre aux salariés licenciés âgés d'au moins 57 ans, ou 56 ans en cas de dérogation, de partir en préretraite avec le bénéfice d'une allocation spéciale du FNE, la cour d'appel a constaté que la société avait attendu le début du mois d'août pour déposer auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi une demande de convention d'allocation spéciale privant ainsi le salarié licencié, dès le 3 mai et dont le contrat avait pris fin le 3 juillet, de la faculté d'adhérer à une convention d'allocation spéciale ; qu'en l'état de ces

5164

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-41.030

Cour de cassation

l'association, qu'il n'était investi d'aucun pouvoir disciplinaire, qu'il était notamment chargé d'activités de formation, en tant que formateur, et qu'à la suite de son licenciement, il avait été admis au bénéfice de l'allocation spéciale de conversion ; 2 / qu'en faisant référence à une condamnation amnistiée et en ne tirant pas les conséquences légales du fait que le salarié exerçait une fonction technique de formateur ne pouvant se confondre avec celle de dirigeant, la cour d'appel a violé la loi ; Mais attendu que, sans fonder sa décision sur une condamnation amnistiée, la Cour d'appel a fait ressortir que M.

5165

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-46.261

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2000, M. X... a demandé qu'il soit sursis à statuer sur son pourvoi, jusqu'à l'issue d'une procédure pénale faisant suite à la plainte qu'il a déposée à l'encontre du liquidateur judiciaire ; Mais attendu que seule la mise en mouvement de l'action publique peut imposer de surseoir au jugement de l'action exercée devant la juridiction civile ; Et attendu que M. X..., qui ne produit que la copie d'une lettre adressée au procureur de la République de Lille, le 2 mars 2000, ne justifie pas qu'à la suite de cette dénonciation l'action publique ait été mise en mouvement ; que sa demande de sursis n'est pas fondée ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Douai, 29 octobre 1999) de l'avoir, par confirmation du jugement, débouté de ses demandes dirigées contre M.

5166

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.923

Cour de cassation

la caisse de congés payés, sans procéder à l'analyse de ces documents qui précisément établissaient le bien fondé de ses demandes, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en retenant pour débouter le salarié de sa demande que celui-ci ne l'avait saisi que deux ans après sa démission de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leurs étaient soumis, les juges du fond, qui ont fait ressortir que les pièces versées aux débats par M. Y... de Sa n'établissaient

5167

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 00-40.323

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement de salaires et de voir juger que la rupture du contrat de travail, qu'il soit ou non requalifié en un contrat à durée indéterminée, est intervenue de manière injustifiée et sans observation de la procédure ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires pour la période postérieure au 7 novembre 1995 et de dommages-intérêts pour non-paiement de salaires et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que l'inexécution par l'employeur, à l'échéance d'un contrat à durée déterminée, de son obligation de remise du certificat de travail

5168

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-45.935

Cour de cassation

par lettre du 24 juin 1995, puis adressait à celui-ci une seconde lettre, le 3 juillet 1995, dans laquelle il lui reprochait de l'avoir privé du camion qui lui avait été confié, pendant l'exécution de son préavis, et lui réclamait le solde de son compte ; qu'après avoir renouvelé cette réclamation, par courrier du 13 octobre 1995, il saisissait la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de démission du 24 juin 1995 ne comporte aucune mention relative à la cause de la rupture du contrat à durée déterminée, mais traduit en fait la hâte du

5169

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 98-45.381

Cour de cassation

par contrat verbal le 3 janvier 1989 par M. X..., en qualité d'assistante coiffeuse au coefficient 120 de la convention collective nationale de la coiffure ; que, le 25 novembre 1991, elle a obtenu le brevet professionnel de coiffure et, à partir de janvier 1992, est passée au coefficient 180 ; qu'estimant devoir être rémunérée sur la base du coefficient 250, elle a adressé plusieurs demandes en ce sens à son employeur, puis, devant son refus, lui a écrit le 27 août 1992 ; que, le 21 septembre 1992, elle a été licenciée pour faute grave et a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 1998) d'avoir partiellement fait droit aux demandes de la salariée ; Mais attendu que

5170

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-45.429

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... sur Marne, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Rondolotti, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

5171

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.782

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au titre des rappels de salaire et congés payés afférents et d'indemnité de préavis, la cour d'appel énonce que l'acceptation sans protestation ni réserve d'une bulletin de paie n'emporte, conformément à la règle générale exprimée dans l'article L. 143-4 du Code du travail, qu'une présomption simple de paiement susceptible d'être combattue par toute preuve ou présomption contraire ; qu'au vu des éléments produits, il apparaît que Mme Y... n'apporte aucunement la preuve que les salaires, l'indemnité de congés payés s'y attachant et l'indemnité de préavis réclamés au titre de la période du 1er

Licenciement économique / PSECassation+4
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5172

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-45.392

Cour de cassation

l'employeur ne lui avait jamais versé de primes de vacances, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour fixer à une somme la créance du salarié correspondant à un rappel de primes de vacances au passif de la société Arm Systèmes, le conseil de prud'hommes énonce que l'examen des bulletins de salaire versés aux débats par M. X... révèle que les appointements qui lui ont été versés pour les années 1993 à 1997 ne comprennent aucune prime ou gratification versée en sus de son salaire ; que dans ces conditions, M. X... est bien fondé à demander une prime de vacances telle que prévue à l'article 31 de la convention collective, celle-ci étant calculée sur la base de 3 000 francs par mois, soit pour cinq ans 15 000 francs ; Qu'en

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