Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-42.677
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 13 octobre 1997 par la société Intertranscom en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour motif économique le 29 décembre 1997 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes retient qu'il ne faut pas confondre absence de motif avec concision de motif et qu'il existe pour le conseil matière à parfaire son appréciation sur le caractère réel et sérieux dans le cadre de l'article 122-14.3 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leurs incidences sur l'emploi et le contrat de travail ;