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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-46.261

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailAstreinte / reposAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/11/2001
Numéro d'affaire
99-46.261

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 / de M.

Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme Z..., exerçant sous l'enseigne "A...", 2 / du Centre de gestion et d'étude AGS de Lille, dont le siège est L'Arcuriale, 45 D, rue de Tournai, 59800 Fives Lille, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M.

Sargos, président, M.

Bailly, conseiller rapporteur, MM.

Waquet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Chauviré, conseillers, M.

Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M.

Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.

Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Bailly, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z..., exploitant à Tourcoing et à Lille un fonds de commerce de débit de boissons, a été placée en redressement judiciaire le 23 mai 1991, puis en liquidation judiciaire, le 23 septembre 1991, M.

Y... étant alors désigné comme liquidateur judiciaire ; qu'ayant ouvert, le 25 novembre 1993, un nouveau débit de boissons à Lille, sous l'enseigne Taverne Boulevard, Mme Z... a engagé à son service M.

X... en qualité d'écailleur et pour une durée déterminée de six mois à compter du 20 janvier 1994 ; que son contrat de travail ayant été rompu le 30 avril 1994 par l'employeur, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre Mme Z..., puis contre le liquidateur judiciaire, pour obtenir paiement de dommages-intérêts, ainsi que la liquidation d'une astreinte ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1166 du Code civil, L. 511-1 du Code du travail et L. 622-9 du Code de commerce que l'instance introduite par le salarié devant la juridiction prud'homale à l'encontre de l'employeur ou de ses représentants à l'occasion de son contrat de travail est exclusivement attachée à la personne de l'intéressé, même s'il est en liquidation judiciaire, et ne peut être exercée ni par ses créanciers, ni par ses représentants légaux ; qu'il s'ensuit que le salarié reste recevable à former seul un pourvoi en cassation contre la décision qui l'a débouté de ses prétentions ; Attendu que, nonobstant l'ouverture à son endroit d'une procédure de liquidation judiciaire, le 1er décembre 1994, M.

X... était, en conséquence, recevable à former le 27 décembre 1999 un pourvoi en cassation, dirigé contre un arrêt l'ayant débouté des demandes fondées sur le contrat de travail conclu avec Mme Z... ; que la fin de non-recevoir opposée par M.

Y... ne peut être accueillie ; Sur la demande de sursis à statuer : Attendu que, par lettre du 13 mars 2000, M.

X... a demandé qu'il soit sursis à statuer sur son pourvoi, jusqu'à l'issue d'une procédure pénale faisant suite à la plainte qu'il a déposée à l'encontre du liquidateur judiciaire ; Mais attendu que seule la mise en mouvement de l'action publique peut imposer de surseoir au jugement de l'action exercée devant la juridiction civile ; Et attendu que M.