Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.963

Arrêt du 17 octobre 2001Pourvoi n° 99-43.963

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sid Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section industrie), au profit :

1 / de la société Sebastien Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sebastien Construction, demeurant ...,

3 / de la CGEA Midi Pyrénées, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 8 juillet 1999 au greffe de la Cour de Cassation, un avocat s'est pourvu en cassation au nom de M. Y... contre un jugement rendu le 29 avril 1999 ;

Attendu que cet avocat a produit comme pouvoir un document rédigé en termes généraux qui, ne désignant pas la juridiction qui a rendue la décision attaquée, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723becd5801467740d9bc

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