Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.454

Arrêt du 17 octobre 2001Pourvoi n° 00-40.454

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Europe Imprim', société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section encadrement), au profit de M. Maurice Y..., demeurant résidence Val Vert, Bât C, ...,

défendeur à la cassation ;

En présence :

1 / de M. X..., représentant des créanciers de la société à responsabilité Europe Imprim', demeurant ...,

2 / de M. Z..., administrateur de la société Europe Imprim', demeurant ...,

3 / du Centre de gestion et d'étude (AGS), élisant domicile Acropole, ...,

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 14 janvier 2000 au greffe de la Cour de Cassation, la société Europ Imprim' s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 30 novembre 1999 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne la société Europe Imprim' aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

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61372398cd5801467740bd6d

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