Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 436

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée9 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5221

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-42.913

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X..., salarié licencié par la société Volumes, s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 23 février 1999, rejetant sa demande de relevé de forclusion concernant sa créance salariale ne figurant pas sur le relevé des créances établi par le représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de son employeur ; Attendu que cette demande

5222

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.354

Cour de cassation

Vu les articles 228 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 627-5 du Code de commerce et L. 143-11-2, L. 143-11-1, alinéa 2, et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., employé en qualité de chef de chantier par la société Nouvelle de pose dont la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 3 novembre 1995, a été désigné en qualité de représentant des salariés ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 décembre 1995 par le mandataire-liquidateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'allocation de diverses sommes, à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de son ancien employeur et à sa garantie par l'AGS ; Attendu que, pour

5223

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.289

Cour de cassation

l'employeur les créances dues au salarié à titre de salaire, contrepartie de son travail et d'indemnité légale de congés payés, ainsi que d'indemnité contractuelle de préavis, a exactement décidé que toutes les créances additionnées de l'intéressé étaient garanties dans la limite du plafond 13 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'Unedic aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre deux mille un.

5224

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.221

Cour de cassation

la salariée et inscrite au passif de la société JMJ Diffusion, l'arrêt retient que le licenciement de l'intéressée avait produit tous ses effets lorsque, le liquidateur ayant mis fin au contrat de location-gérance, le fonds de commerce avait fait retour, le 6 décembre 1994, dans le patrimoine de son propriétaire ; que, dès lors, la salariée, dont le contrat de travail n'était plus en cours lors de la restitution du fonds de commerce, ne peut plus prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 122-12 du Code de commerce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il se déduisait de ses constatations et énonciations que le propriétaire du fonds de commerce, qui avait demandé par écrit à la salariée dès le 10 décembre 1994, puis à nouveau le 2 janvier

5225

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-42.422

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er avril 1988 par la SARL Hôtel Alexandra en qualité de directeur d'hôtel, a été investi le 15 juin 1989 d'un mandat de gérant dont il partageait l'exercice avec une autre personne ; qu'il a été licencié le 30 juin 1993 pour faute grave ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave et rejeter toutes ses demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X..., associé minoritaire, était régulièrement titulaire d'un contrat de travail depuis le 1er avril 1988, qui avait été suspendu pendant l'exercice de ses fonctions de gérant du 15 juin 1989 au 8 juillet 1993, retient, que constitue une faute grave le fait que M.

5226

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.787

Cour de cassation

l'employeur de l'affecter au mieux de ses intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le groupe n'avait pas constitué l'employeur unique du salarié, en sorte que son ancienneté remontait à la date de sa première embauche par l'une des sociétés du groupe, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transbéton à payer à M.

5228

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.422

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2.2 et L. 321-5 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la garantie de l'AGS n'était pas due pour le recouvrement des sommes allouées aux salariés autres que M. R... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des lettres de licenciement qui ont été adressées le 28 avril 1995 à ces salariés qu'aucune proposition de convention de conversion ne leur a été faite dans le délai d'un mois à compter du jugement du 14 mars 1995 ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise qui les employait ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient les salariés intéressés et l'employeur une proposition de convention de conversion

5229

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.226

Cour de cassation

l'employeur ne rapportait pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail écrit conclu avec M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Me Rafoni, ès qualités de la société Sem et M. X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Rafoni, ès qualités à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.

5230

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.266

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L 143-11 et suivants, L 143-11-8 et D 143-2 du Code du travail, l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société SEM et la CGEA des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Dit que les sommes fixées au passif de la société SEM et dues à M. X... au titre du salaire de décembre 1997, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité contractuelle de licenciement sont garanties par le CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS des Bouches-du-Rhône, dans la limite de treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; Dit que sur les diligences du

5231

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.104

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée le 4 juillet 1995 par l'administrateur judiciaire, pour motif économique, son contrat de travail prenant fin au 17 juillet suivant, en conséquence de son adhésion à une convention de conversion ; que le cessionnaire, la société Santerne, l'ayant convoquée le 31 août 1995, pour lui proposer un nouvel engagement dans l'emploi qu'elle occupait antérieurement, avec une rémunération très inférieure et sous la forme d'un contrat à durée déterminée, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de dommages et intérêts, dirigées contre le cédant et le cessionnaire ; Attendu que la société Santerne, la société Phibor, M. Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la société Brouard & Daude, en tant que

5232

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-44.808

Cour de cassation

L'article 2 de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire ne concerne que l'ouverture de la procédure collective et les contestations nées de cette procédure. Il ne modifie pas les règles de compétence de l'article R. 517-1 du Code du travail applicables dans l'ordre international aux différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître des instances introduites par des salariés, après avoir retenu que leur travail s'effectuait en France.

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