Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 437

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée2 octobre 2001
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5234

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.346

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée. Il s'ensuit que l'administrateur judiciaire ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en application d'un plan de cession judiciairement prononcé.

5235

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-43.671

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la société CFTA Ile-de-France faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la faute de M. X... lui avait causé un grave préjudice, celui-ci ayant omis de s'arrêter à un arrêt très fréquenté le jour de "comptage de carte orange", opération vitale pour la société puisqu'elle permet de déterminer pour deux années le montant du versement effectué par le syndicat des transports parisiens pour le transport de passagers utilisateurs de carte orange ; qu'ainsi, la CFTA justifiait précisément d'un préjudice financier incontestable consistant en la perte pour deux années du "versement carte orange" pour les clients qui n'ont pu être comptabilisés ;

5236

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-43.479

Cour de cassation

l'employeur sous la forme d'un visa de ses conclusions soutenues à l'audience, avec l'indication de leur date ; que, d'autre part, à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés sans que leur production ait donné lieu à aucune contestation, et, en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens qu'ils ont retenus, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement soumis à la libre discussion des parties à l'audience ; Attendu, enfin, qu'en ordonnant une mesure d'expertise comptable pour vérifier la conformité des rémunérations aux dispositions des contrats de travail et de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire

5237

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.521

Cour de cassation

l'employeur, de l'obligation de paiement du salaire résultant pour lui du contrat de travail ouvrait droit à dommages-intérêts au profit du salarié, n'avait pas à se prononcer sur les conditions générales de la responsabilité délictuelle ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige et dont le conseil de prud'hommes n'avait pas à faire application, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux

5238

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.370

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; Attendu que le jugement a condamné Mme X... "intuitu personae", d'une part, à verser à M. Z... des dommages-intérêts au titre des "conséquences indemnitaires la liant à M. Z... et allant du 12 octobre 1995 au 14 novembre 1995" et, d'autre part, aux dépens de l'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... était partie à l'instance en la seule qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'employeur et qu'elle n'y figurait pas en son nom personnel, le conseil de prud'hommes, qui, de surcroît, était incompétent pour connaître de la responsabilité civile d'un mandataire de justice, a violé le texte susvisé ;

5239

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.996

Cour de cassation

par lettre du 9 septembre 1994 et licencié pour faute grave le 26 septembre suivant ; Sur le moyen du mémoire ampliatif : Attendu que les consorts de X..., agissant en qualité d'héritiers de M. de X..., font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixant les termes du litige et interdisant à l'employeur d'en invoquer des nouveaux doivent être suffisamment précis pour permettre au salarié d'en contester l'exactitude et d'en vérifier la date, que l'imprécision des motifs de la lettre de licenciement ne permettant pas une telle vérification, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les articles L.

5240

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-42.728

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse , alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, admettre, d'un côté, que la photocopie du calendrier de 1994, qui ne comporte effectivement pas de mentions de congés pour M. Y..., ne permet pas de démontrer l'absence de M. Y... pour la même période de 1995 et considérer, d'autre part, que les parties étaient en contradiction sur les conditions de l'absence reprochée à M.

5241

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.121

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société MTC, demeurant ..., 2 / du CGEA AGS 13, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M.

5242

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.849

Cour de cassation

par jugement du 7 février 1997 ; que faisant valoir notamment qu'il n'avait pas été rempli de ses droits à congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, que la société Sodisac versait au salarié la valeur de deux fois le SMIC par mois, que pour atteindre les vingt-quatre SMIC annuels, l'employeur devait lui verser cette somme tous les mois de l'année, même pendant la période de vacances ; que c'est à juste titre que M. Z..., lorsqu'il a quitté l'entreprise, a réclamé le paiement de trente-six jours de congés restant à prendre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a tenu compte ni de l'article L.

5243

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.399

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., embauchée par la société Risi en mai 1990, est partie à la retraite le 31 janvier 1995 ; que prétendant ne pas avoir touché ses congés payés pour la période juin 1994-janvier 1995, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que Mme X... présente son bulletin de paie de janvier 1995 sur lequel outre le salaire mensuel figure le paiement de congés payés pour une somme brute de 6 400 francs ; que pour la dernière période de référence (juin 1994-janvier 1995) il lui était exactement dû cette somme inscrite sur ce bulletin de paie ; que dès lors Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
5244

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.552

Cour de cassation

considérant que l'énonciation de l'inspecteur du travail dans son autorisation de licenciement du 30 mars 1993 ; "l'intéressé n'a pas souhaité accepter la transformation de son poste d'assistante export (à temps plein) en un poste à mi-temps de saisie des commandes France qui lui était proposé", portait sur l'obligation de reclassement de l'employeur sans rechercher la portée réelle des termes de la décision de l'inspecteur, l'arrêt attaqué a dénaturé la décision administrative de l'inspecteur du travail ; 2 / que l'employeur doit procéder à un examen spécifique des possibilités de reclassement de chaque salarié protégé, et à défaut de recherches réelles par l'employeur et de diligences certaines pour tenter de reclasser le salarié ; qu'en se

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.