Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 438

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée18 juillet 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5245

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-45.317

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section encadrement), au profit : 1 / de Mme Geneviève X..., demeurant ..., mandataire judiciaire de la société anonyme Direct ménager, 2 / de la CGEA Amiens, dont le siège est ..., 3 / de la société Direct ménager, société anonyme, dont le siège est .... 171, 60305 Senlis Cédex, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M.

5246

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.414

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Attendu que Mme A..., a été engagée le 10 juin 1992 en qualité de secrétaire comptable par la société MIC France Sérigraphie ; qu'elle a été licenciée le 12 juin 1995 pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'en sa qualité de secrétaire comptable, Mme A... a établi elle-même les bulletins de salaire des mois de juillet et août 1995 pour le paiement du prévis, des congés-payés et de l'indemnité de licenciement ;

5247

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.403

Cour de cassation

l'employeur et retenues par la cour d'appel ne sont nullement conformes à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile puisque aucune pièce d'identité n'est produite alors que celles produites par le salarié comportent les pièces d'identité et que de plus elles ont toutes été faites en 1994, alors que celles produites par l'employeur ont été faites bien après l'audience de conciliation qui s'est déroulée le 26 janvier 1995 ; Mais attendu qu'après avoir exactement décidé que le grief de harcèlement sexuel retenu dans la lettre de licenciement constituait une motivation suffisante, la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis ;

5249

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.555

Cour de cassation

Mme X..., salariée de la société ABC secrétariat, a été licenciée le 25 février 1999 pour faute grave ; qu'elle a saisi de diverses demandes la juridiction prud'homale statuant en référé ; Attendu que la société ABC secrétariat fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Arles, 15 avril 1999) de faire partiellement droit aux demandes de sa salariée, alors, selon les moyens, que ces demandes se heurtaient à une contestation sérieuse ; que la juridiction s'est fondée sur des attestations et documents remis lors de l'audience et dont le contenu et la forme sont contestés ; que la juridiction a ordonné l'exécution provisoire d'une ordonnance exécutoire de plein droit ; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale

5250

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.505

Cour de cassation

par jugement en date du 23 mars 1995 du tribunal de commerce de Créteil, et obtenir paiement par le mandataire liquidateur de la société de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de remboursement de frais, de primes de treizième mois, de congés payés, d'indemnité de préavis et de licenciement ; Attendu que Mme Y... fait grief a l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1999) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon les moyens : 1 / qu'en se référant pour exposer les faits à un jugement rendu le 12 avril 1996, alors que celui-ci a été rendu le 12 septembre 1996, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2 / que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en décidant que Mme Y... n'établissait pas l'

5251

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.208

Cour de cassation

par courrier du 23 septembre 1994, qu'il reprendrait son emploi seulement si la qualification de peintre tôlier correspondant aux fonctions qu'il exerçait, lui était reconnue ; que sommé par l'employeur de reprendre son poste et contestant avoir démissionné, il saisissait le 28 novembre 1994, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de dommages et intérêts ; Attendu que, pour retenir l'existence d'une démission et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que la qualification définie par le contrat de travail interdisait au salarié de revendiquer un emploi de peintre tôlier et que ce dernier en écrivant à l'employeur qu'il ne reprendrait son travail que si

5252

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.797

Cour de cassation

par jugement définitif du 17 mai 1993 ; que M. Y... ayant constitué une société dont il était le gérant le 8 octobre 1992 et ayant cessé son activité personnelle, M. B... a engagé une instance contre la société pour faire juger qu'il était passé au service de celle-ci par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail et que le jugement du 17 mai 1993 lui était opposable ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré ce jugement opposable au passif de la liquidation judiciaire de la société SCEBI et d'avoir fixé au passif de cette liquidation la créance de M. B... alors, selon le moyen : 1 ) que les contrats de travail en cours entre un employeur et ses salariés sont maintenus entre un nouvel employeur et le personnel de l'

5253

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.168

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1999) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement reprochait à M. A... son comportement menaçant envers le gérant de l'entreprise ; que l'annonce, par le salarié, de sa volonté de dénoncer aux autorités compétentes des pratiques prétendues illégales constituait précisément une manifestation objective de ce comportement menaçant invoqué par la lettre de licenciement de sorte que ce grief devait, en tant que tel, être examiné par le juge ; qu'en s'y refusant au prétexte qu'il n'aurait pas été expressément invoqué, la cour d'appel a violé l'article L.

5254

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.245

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1-1 du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les salariées de leurs prétentions relatives à la violation de l'ordre des licenciements, les arrêts attaqués énoncent que les salariées, qui invoquent sans être critiquées sur ce point par l'employeur ou son représentant, la violation des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail prévoyant, en cas de licenciement collectif pour motif économique, la prise en compte par l'employeur de certains critères dans le choix du salarié concerné, n'ont articulé aucune demande en dommages-intérêts pour ce chef de demande dont la réparation ne peut s'opérer par l'allocation d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

5255

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.782

Cour de cassation

Vu les articles 1134, 1142 et 1149 du Code civil, ensemble l'article 45 de la Convention collective nationale du travail des personnels des établissements d'hospitalisation privés ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que les employeurs doivent adhérer à un organisme de prévoyance assurant, en cas d'incapacité de travail, des indemnités journalières et des rentes destinées à compléter celles du régime général de la sécurité sociale ; qu'en cas d'invalidité de deuxième catégorie, le régime de prévoyance alloue une rente destinée à compléter les prestations du régime général de la sécurité sociale jusqu'à 80 % du salaire brut ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de peintre-décorateur par la Société médicale d'Ile-de-France ; qu'

5256

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.708

Cour de cassation

Vu les articles 544, alinéa 2, et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement qui statue sur une exception de procédure mettant fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel et qu'aux termes du second le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation contre un jugement qui rejette ses demandes en raison de la péremption de l'instance ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par

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