Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.208

Arrêt du 17 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.208

Non publiéDémissionRésiliation judiciaireContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour retenir l'existence d'une démission et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que la qualification définie par le contrat de travail interdisait au salarié de revendiquer un emploi de peintre tôlier et que ce dernier en écrivant à l'employeur qu'il ne reprendrait son travail que si un poste de peintre tôlier lui était réservé, avait rompu de son propre chef son contrat de travail, par un.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant Le Mandarin B, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Carrosserie des quatre chemins, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Carrosserie des quatre chemins,

3 / du Centre de gestion et d'étude AGS 06 (CGEA), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., ayant déjà travaillé plusieurs années en qualité de peintre tôlier au sein de la société Carrosserie Flaviano, a été engagé, à nouveau par cette société, le 20 juin 1994, en qualité de préparateur de pièces d'occasion, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi ; qu'il a cessé de travailler le 15 septembre 1994 et a indiqué à son employeur par courrier du 23 septembre 1994, qu'il reprendrait son emploi seulement si la qualification de peintre tôlier correspondant aux fonctions qu'il exerçait, lui était reconnue ; que sommé par l'employeur de reprendre son poste et contestant avoir démissionné, il saisissait le 28 novembre 1994, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que, pour retenir l'existence d'une démission et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que la qualification définie par le contrat de travail interdisait au salarié de revendiquer un emploi de peintre tôlier et que ce dernier en écrivant à l'employeur qu'il ne reprendrait son travail que si un poste de peintre tôlier lui était réservé, avait rompu de son propre chef son contrat de travail, par un motif inopérant ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Carrosserie des quatre chemins, M. Y..., ès qualités, et le CGEA-AGS 06 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723c7cd5801467740e0df

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c7cd5801467740e0df.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.