Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.505

Arrêt du 17 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.505

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Y., qui exerce la profession de négociatrice immobilière, a saisi le 5 juillet 1995 la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant, en qualité de responsable d'agence, à la société RIPM, mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 23 mars 1995 du tribunal de commerce de Créteil, et obtenir paiement par le mandataire liquidateur de la société de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de remboursement de frais, de primes de treizième mois, de congés payés, d'indemnité de préavis et de licenciement.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryline Y..., demeurant ... Pearl-River, 75013 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ripm, domicilié ...,

2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que Mme Y..., qui exerce la profession de négociatrice immobilière, a saisi le 5 juillet 1995 la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant, en qualité de responsable d'agence, à la société RIPM, mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 23 mars 1995 du tribunal de commerce de Créteil, et obtenir paiement par le mandataire liquidateur de la société de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de remboursement de frais, de primes de treizième mois, de congés payés, d'indemnité de préavis et de licenciement ;

Attendu que Mme Y... fait grief a l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1999) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon les moyens :

1 / qu'en se référant pour exposer les faits à un jugement rendu le 12 avril 1996, alors que celui-ci a été rendu le 12 septembre 1996, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

2 / que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en décidant que Mme Y... n'établissait pas l'existence d'un contrat de travail sans avoir la justification de la part du défendeur de la qualité d'agent commercial de celle-ci ;

3 / qu'en écartant la seule attestation produite par Mme Y..., alors que la preuve de la réalité des fonctions exercées par un salarié peut être rapportée par tous moyens, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1347 du Code civil ;

4 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme Y... en s'abstenant de qualifier l'activité professionnelle de celle-ci au sein de l'agence immobilière ;

Mais attendu, d'abord, que la mention erronée relative à la date du jugement rendu par le conseil de prud'hommes auquel la cour d'appel s'est référée pour l'exposé des faits constitue une simple erreur matérielle qui ne donne pas ouverture à cassation ;

Et attendu que pour le surplus le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été, sans inversion de la charge de la preuve, souverainement appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailFrais professionnelsCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613723c8cd5801467740e1bd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c8cd5801467740e1bd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.