Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 439

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée11 juillet 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5257

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-41.958

Cour de cassation

Vu les articles 1148 du Code civil et L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. A..., employé de la société BTE Guyane sur le site de Kourou en Guyane, bénéficiait, pour l'exercice de ses fonctions, d'une habilitation secret défense ; que cette habilitation lui ayant été retirée, l'employeur a pris acte de la rupture pour force majeure par lettre du 8 juillet 1993 ; Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir relevé que le retrait d'habilitation était consécutif à des faits relatifs au comportement du salarié, énonce essentiellement que cet événement était imprévisible, que M. A... ne pouvait plus remplir ses fonctions et conclut que la mesure

5258

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.779

Cour de cassation

l'employeur ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, avec la garantie de l'AGS, le règlement du reliquat de ce capital ; Sur le premier moyen : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 1999) rendu après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 11 décembre 1996 (Chambre sociale, 3 février 1999, pourvoi n° 97-40.647) d'avoir jugé que l'AGS doit garantir le paiement de la somme encore due à la veuve du salarié, alors, selon le moyen, que la cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint, quel que soit le moyen qui a déterminé la censure ; qu'en relevant que l'application des dispositions de l'article L.

5259

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.977

Cour de cassation

il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué qu'en l'espèce, M. Z... a toujours soutenu qu'il n'avait pas signé les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan de cession (voir l'arrêt attaqué, page 5, alinéa 1) ; que, pour sa part, Mme A... s'est, sur ce point, contentée d'affirmer qu'il n'en rapportait pas la preuve (voir l'arrêt attaqué, page 4, alinéa 3) ; que, par ailleurs, ni M. X..., ni M. Y..., ni l'AGS n'ont prétendu que l'acte régularisant la cession avait été signé le 7 juillet 1997 (voir l'arrêt attaqué, page 5, alinéa 2 à 4) ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que l'acte de cession avait été signé le 7 juillet 1997 (voir l'arrêt attaqué page 6), s'est manifestement fondée, pour ce faire, sur une pièce qui n'a pas été

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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5260

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 98-40.617

Cour de cassation

l'employeur ; que l'AGS a refusé d'en garantir le paiement ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la créance de capitalisation du congé de conversion de M. X..., alors, selon le moyen, que la créance du salarié, née de la capitalisation de l'indemnité de conversion, n'est pas une créance due en exécution du contrat de travail lequel est suspendu pendant la durée du congé de conversion et n'est pas rompu par la mise en congé de conversion, mais s'analyse en une créance née lors de l'option du salarié pour la capitalisation au cours de la période d'observation, et entre, en conséquence dans le champ d'application de I'article L. 143-11-1.3 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le

5261

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-45.662

Cour de cassation

il résulte de la procédure d'appel, d'une part, que les parties avaient été invitées le 5 mai 1999, par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, à conclure sur l'existence du contrat de travail et au fond, d'autre part, que l'AGS avait conclu subsidiairement sur le fond des créances invoquées par l'appelant ; que la première branche du moyen manque en fait ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, saisi sur le fondement de l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985 du refus de l'AGS de régler une avance figurant sur un relevé de créances résultant d'un contrat de travail, a nécessairement mis fin à l'instance en jugeant que M. Y... n'avait pas la qualité de salarié ; que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; Sur

5262

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.912

Cour de cassation

La cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait laissé les salariés dans l'expectative pendant sept mois sur le sort des contrats de travail et qu'en dépit de ses promesses il avait tardé à payer les indemnités de rupture, a pu en déduire que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles et que les dommages-intérêts alloués aux salariés en réparation de leur préjudice constituaient des sommes dues en exécution du contrat de travail, dont l'AGS devait faire l'avance dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail.

5263

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 98-41.655

Cour de cassation

par courrier du 4 juillet 1995, Mme A... a repris l'exploitation du fonds de commerce, à compter du 9 juillet, ce qu'elle a annoncé dans un journal local, a établi les bulletins de salaire, et a même convoqué une salariée à un entretien préalable à son licenciement ; que s'agissant d'actes de gestion caractérisant la gestion d'affaires entreprise par Mme A... au profit de sa mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1372 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la location-gérance par M. A... du fonds de commerce de boulangerie, dont il n'ignorait pas qu'il appartenait à sa grand-mère et non à sa mère, n'avait pas été régulièrement résilié ; qu'elle a constaté que M. A... avait

5264

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.701

Cour de cassation

Mme Lozac'h a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la fixation, sur la liquidation judiciaire de l'association compagnie Z... Marie Lozac'h, des créances qu'elle revendique à titre de metteur en scène et de comédienne et afférentes à des représentations théâtrales organisées dans le cadre de l'association ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1999) de l'avoir déboutée de ces demandes en invoquant les moyens exposés dans les mémoires en demandes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Lozac'h ne contestait pas avoir obtenu la licence d'entrepreneur de spectacles pour la réalisation des représentations théâtrales précitées ; qu'elle a pu, dès lors, décider que Mme Lozac'h ne se trouvait pas dans un état de subordination à l'égard de l'association compagnie…

5265

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.410

Cour de cassation

par jugement définitif du 25 octobre 1993, le conseil de prud'hommes de Limoges a condamné l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, et mis hors de cause l'ASSEDIC Marché-Limousin, ès qualités de gestionnaire de l'AGS ; que la liquidation judiciaire de la société Panicho ayant été prononcée ultérieurement, l'ASSEDIC a refusé au mandataire-liquidateur l'avance des fonds nécessaires au règlement des créances de la salariée résultant du jugement rendu le 25 octobre 1993; que Mme Y... a attrait l'ASSEDIC devant la juridiction prud'homale et obtenu, par décision de la cour d'appel de Limoges en date du 6 février 1996, sa condamnation, ès qualités, à lui faire l'avance de ces fonds ; que, par

5266

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.823

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu' il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les associations d'aide à domicile, la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet ; qu'il appartient alors à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu et de sa répartition sur la semaine ou sur le mois ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de

5267

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.517

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel par M. X... ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés et de primes pour les jours fériés travaillés ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel, après avoir écarté comme n'étant pas suffisamment probantes les différentes attestations produites par celui-ci et constaté que l'employeur n'avait versé aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié, retient qu'il ne résulte pas des débats que M. A... a accompli des heures supplémentaires commandées par son employeur et non rémunérées ;

5268

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.776

Cour de cassation

l'association Ouverture sur la vie depuis le 5 mars 1990 en qualité de déléguée générale, a été licenciée pour faute grave le 18 juin 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1999) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'il prononce un licenciement, l'employeur a l'obligation d'énoncer, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs dudit licenciement ; que l'imprécision des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Z... de sa demande, que la lettre de licenciement répondait aux exigences légales alors que celle-ci se

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