Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 440

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée3 juillet 2001
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5269

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.683

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par M. Y... que celui-ci exerçait son activité sous le contrôle et la direction de son employeur, devant rendre compte de son activité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces pièces par omission, violant l'article 1134 du Code civil ; que, dès 1994, M. Y... a protesté contre les réductions de salaires qui lui étaient imposées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation, a constaté que M. Y... exerçait des

5270

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-41.909

Cour de cassation

l'employeur ou les conditions de travail du salarié a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.

5271

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-44.033

Cour de cassation

par lettre du 19 décembre 1997 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de son salaire et à la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; Attendu que la société Accor reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 17 mai 1999) de dire que la société Hôtelière Miramar était l'employeur effectif de M. X... et qu'en conséquence, par l'effet du plan de cession de l'hôtel Miramar à la société Accor, cette dernière société était tenue de conserver M. X... dans ses fonctions, de rembourser à la société Hôtelière Royal Monceau les sommes versées à titre de salaire à M. X..., de poursuivre le versement du salaire conventionnel et de payer à M. X... la somme correspondant au montant des frais d'exécution de l'ordonnance de

5272

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 98-45.954

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration qu'il a faite le 18 novembre 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, un délégué syndical disant agir en qualité de mandataire de M. De X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 23 septembre 1998 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint audit procès verbal ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. De X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
5273

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-44.587

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement, fixe les limites du litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société LCA depuis 1994 en qualité de directeur commercial, a été licencié le 24 janvier 1996 pour faute lourde, l'employeur lui ayant fait grief de "détournement de fonds de commerce au profit d'une société concurrente et mise à disposition d'un portefeuille de clients LCA" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'arrêt, après avoir retenu que les faits imputés au salarié ne pouvaient constituer ni un détournement de fonds de commerce au profit d'une société concurrente ni une mise à disposition d'un portefeuille de clients, énonce que le motif du licenciement reste réel et sérieux en raison de la situation économique de la société LCA ;

5274

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-44.141

Cour de cassation

l'employeur a considéré M. Z... comme "démissionnaire" et alors, d'autre part, qu'en l'état du refus de fourniture de travail au mois de mai 1996 et des retards répétés dans le paiement du salaire relevés par l'arrêt, l'employeur ne pouvait reprocher une faute grave pour refus de travailler, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. X... et le CGEA de Bordeaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M.

5275

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43.283

Cour de cassation

l'employeur et donc avant le jugement de liquidation judiciaire ; Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident de la salariée ; et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Z... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

5276

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 98-44.667

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

5277

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43.187

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes du second texte, le montant de la garantie ainsi prévue est fixé, d'une part, à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision…

5278

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43.463

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé, le 1er avril 1994, en qualité de responsable des ventes par la société Euromesure, au sein de laquelle il a ensuite occupé un emploi d'ingénieur commercial ; qu'il a été nommé le 30 juin 1995 cogérant de la société ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société Euromesure a été ouverte le 5 avril 1996 ; que M. Y... a été licencié pour motif économique, le 12 avril 1996, par le mandataire-liquidateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes de rappel de salaire, de remboursement de frais professionnels et d'indemnités dues en cas de rupture du contrat

5279

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 00-40.986

Cour de cassation

la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un acte de gestion passé par le débiteur sans le concours de l'administrateur, chargé de l'assister pour tous les actes de gestion, n'est pas frappé de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective, et conserve tous ses effets entre les parties, de sorte qu'il lui appartenait d'apprécier la réalité et le sérieux du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance salariale de l'intéressée à des sommes comprenant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de préavis, des congés payés et une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel…

5280

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-41.964

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 99-41.964 formé par M. Joao Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° J 99-41.965 formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre) au profit : 1 / de M. A..., mandataire liquidateur de la société Ferbea, domicilié ..., 2 / du CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., 3 / de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M.

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.