Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.141

Arrêt du 28 juin 2001Pourvoi n° 99-44.141

Non publiéLicenciementFaute graveDémission
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Yildiz, demeurant 56, HLM "Pré de l'Hôpital", 23400 Bourganeuf,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Zekeriya X..., demeurant 44, HLM "Chabassière, 23200 Aubusson,

2 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est les Bureaux du Parc, ... Lac,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que M. Z... a été engagé par M. X... suivant contrat à durée indéterminée de 24 mois à compter du 13 novembre 1995 ; que sommé le 10 juin 1996 de reprendre le travail, il a refusé tant que l'employeur ne lui paierait pas un arriéré de salaire et s'est plaint du non-respect du contrat concernant les modalités de calcul du salaire et de frais professionnels ; que l'employeur lui a alors signifié qu'il prenait acte de la rupture pour démission ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité, la cour d'appel a énoncé que M. Z... avait manifesté une volonté non ambiguë de ne pas reprendre son travail alors qu'il savait qu'il serait considéré comme démissionnaire et qu'en conséquence la rupture lui était imputable ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la rupture du contrat de travail résultait de la lettre du 14 juin 1996 par laquelle l'employeur a considéré M. Z... comme "démissionnaire" et alors, d'autre part, qu'en l'état du refus de fourniture de travail au mois de mai 1996 et des retards répétés dans le paiement du salaire relevés par l'arrêt, l'employeur ne pouvait reprocher une faute grave pour refus de travailler, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne M. X... et le CGEA de Bordeaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementFaute graveDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723c9cd5801467740e270

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