Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-40.555
Cour de cassationVu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. Z... de Sousa, au service de la société Coervia TP depuis le 31 janvier 1974 en qualité de chef de chantier, a été licencié le 13 mai 1997 pour faute grave ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. Z... de Sousa ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la société ne peut invoquer les faits survenus postérieurement à la sortie du salarié de l'entreprise, de tels événements relevant de la vie personnelle de celui-ci, étant observé au surplus qu'il ne peut être tenu pour responsable de l'accident survenu puisqu'il a été relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de défaut de maîtrise du véhicule ;