Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.555

Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-40.555

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire que le licenciement de M. Z. de Sousa ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la société ne peut invoquer les faits survenus postérieurement à la sortie du salarié de l'entreprise, de tels événements relevant de la vie personnelle de celui-ci, étant observé au surplus qu'il ne peut être tenu pour responsable de l'accident survenu puisqu'il a été relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de défaut de maîtrise du véhicule.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Attendu, cependant, que la lettre de licenciement ne se bornait pas à invoquer la consommation d'alcool du salarié, mais aussi la dégradation d'un véhicule de société que le salarié était chargé de rapporter au dépôt; qu'en ne s'expliquant pas.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Baudoin Y..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Coervia TP, demeurant ...,

2 / M. X..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Coervia TP, demeurant ...,

3 / la société Coervia TP, dont le siège est ..., 4, avenue H. Rossignol, 91270 Vigneux-sur-Seine,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :

1 / de M. Benardino Z... de Sousa, demeurant 38, rue du Centre, 94490 Ormesson-sur-Marne,

2 / de l'UNEDIC, délégation régionale AGS-CGEA Ile de France Est, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me François Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, de M. X..., ès qualités, et de la société Coervia TP, de Me Choucroy, avocat de M. Z... de Sousa, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. Z... de Sousa, au service de la société Coervia TP depuis le 31 janvier 1974 en qualité de chef de chantier, a été licencié le 13 mai 1997 pour faute grave ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. Z... de Sousa ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la société ne peut invoquer les faits survenus postérieurement à la sortie du salarié de l'entreprise, de tels événements relevant de la vie personnelle de celui-ci, étant observé au surplus qu'il ne peut être tenu pour responsable de l'accident survenu puisqu'il a été relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de défaut de maîtrise du véhicule ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement ne se bornait pas à invoquer la consommation d'alcool du salarié, mais aussi la dégradation d'un véhicule de société que le salarié était chargé de rapporter au dépôt ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce fait visé dans la lettre de licenciement et qui se rattachait à la vie professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Z... de Sousa et l'UNEDIC aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723c8cd5801467740e15a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c8cd5801467740e15a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.