Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.759

Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-42.759

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué, pour des motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Et attendu, enfin, que, par une appréciation souveraine des preuves, la cour d'appel a retenu que les absences injustifiées de la salariée étaient établies; qu'elle a pu décider que son comportement était fautif et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, estimer, que ce motif était suffisamment sérieux pour justifier le licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section C), au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ec Soft (anciennement Alia), demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre,

2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, pour des motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que les mentions de l'arrêt relatives à la composition de la juridiction font foi jusqu'à inscription de faux ;

Et attendu, ensuite, que la procédure prud'homale étant orale les moyens retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge ;

Et attendu, enfin, que, par une appréciation souveraine des preuves, la cour d'appel a retenu que les absences injustifiées de la salariée étaient établies ; qu'elle a pu décider que son comportement était fautif et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, estimer, que ce motif était suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723c3cd5801467740dd83

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c3cd5801467740dd83.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.