Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 442

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée20 juin 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5293

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.793

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le mandataire-liquidateur n'a pas prononcé la rupture du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS était tenue de garantir la créance du salarié résultant de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 22 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de…

5294

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-44.061

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir des dommages-intérêts pour la rupture anticipée de ce contrat ; que le Club sportif de Saint-Denis ayant été mis en liquidation judiciaire, l'AGS, appelée dans la cause, a conclu à la requalification du contrat de travail de M. Y... en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS et l'Assedic de La Réunion font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 13 avril 1999) d'avoir débouté l'AGS de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée de M. Y... en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / que, tenu de vérifier si les conditions pour une qualification de contrat de travail à durée déterminée sont remplies, le juge doit

5295

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-43.174

Cour de cassation

M. Y..., embauché en qualité de préparateur par la société Victoria, le 18 septembre 1990, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités au titre des congés payés ; que le conseil de prud'hommes (Etampes, 18 mars 1999) a fait partiellement droit à sa demande ; Mais attendu que selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi tend à faire censurer la non conformité de la décision qu'il attaque à une règle de droit ; Et attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait appréciés souverainement par les juges du fond ne peut être accueilli ;

5297

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-43.171

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant HLM "Les Romarins", ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section industrie), au profit de : 1 / M. Y..., liquidateur de M. Chevestrier X..., les Compagnons de Provence, demeurant ..., 2 / du CGEA - AGS du Sud-Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M.

5298

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-42.738

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et de frais professionnels ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1999) d'avoir déclaré nul son contrat de travail, alors, selon les moyens : 1 / qu'en prononçant la nullité d'un contrat valablement conclu entre des parties qui ne l'ont pas remis en cause la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et dénaturé les pièces versées aux débats dans l'intérêt de M. X... ; 2 / que la cour d'appel qui n'a pas fait reposer sur les demandeurs à la nullité la charge de la preuve de la fictivité du contrat de travail et de la réalité d'un déséquilibre de celui-ci a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'aux

5299

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-43.213

Cour de cassation

M. Y... exerçant sous l'enseigne LMTP ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires, de congés payés, d'heures supplémentaires, de primes de panier et frais de déplacement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que M. Y... puis son liquidateur M. Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1999) de condamner l'employeur au paiement au profit de M. X...

5300

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-43.175

Cour de cassation

Mme Y..., embauchée en qualité d'ébarbeuse par la société Victoria, le 1er septembre 1992, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités au titre des congés payés ; que le conseil de prud'hommes (Etampes, 18 mars 1999) a fait partiellement droit à sa demande ; Mais attendu que, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque à une règle de droit ; Et attendu que sous couvert du grief non-fondé de défaut de réponse à conclusions, les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait appréciés souverainement par les juges du fond ne peuvent être accueillis ;

5301

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-20.468

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... était salarié de l'Association de gestion du centre de sciences sociales appliquée d'Evry ; qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes en date du 28 novembre 1991 a condamné l'association à lui payer un rappel de salaire ; que la procédure de liquidation judiciaire de l'association ayant été ouverte, l'AGS a fait l'avance du paiement du rappel de salaire alloué par la décision prud'homale et des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés dues à l'intéressé ; que M. X... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes, lequel, par un second jugement rendu le 9 juin 1993, a alloué au salarié un complément

5302

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.384

Cour de cassation

il résulte des articles 549 et 550 du nouveau Code de procédure civile que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; que, dans ce dernier cas, il est recevable dès lors que l'appel principal est recevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a exactement énoncé que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie a interjeté appel principal de l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs ; qu'elle a décidé à bon droit, dès lors qu'il n'était ni établi ni même allégué que l'appel principal de l'employeur était tardif, que l'appel incident du salarié limité au chef du dispositif du jugement l'ayant…

5303

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.161

Cour de cassation

Vu les articles 31 et 61 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-22 et L. 621-62 du Code de commerce ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le redressement judiciaire de la société André Haan, qui employait Mme X..., a été ouvert le 25 janvier 1991 ; que la salariée, qui a été licenciée pour motif économique le 10 janvier 1992 par l'administrateur, a saisi le 5 avril 1993 la juridiction prud'homale ; que le plan de continuation de la société a été arrêté par un jugement en date du 24 septembre 1993 nommant le commissaire à l'exécution du plan ; que le conseil de prud'hommes a jugé le 15 mai 1997 que le licenciement de la salariée était sans cause ; que la société André Haan a formé appel de cette décision ; Attendu que, pour dire irrecevable l'appel, l'arrêt énonce que Mme X...

5304

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.134

Cour de cassation

par jugement du 29 avril 1996 ; qu'elle a reçu son salaire jusqu'au 1er mars 1994 et que, le 11 avril 1995, la société lui a adressé une lettre en réponse à ses réclamations en soutenant qu'elle avait démissionné de son emploi au moment de son divorce avec M. Z..., un des dirigeants de la société ; que Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la fixation au passif de l'employeur d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'un arriéré de salaires et congés payés y afférents pour la période du 1er avril 1994 au 13 avril 1995 ; Sur les moyens communs au pourvoi principal formé par l'AGS et l'Unedic et au pourvoi incident formé par M.

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