Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.738

Arrêt du 19 juin 2001Pourvoi n° 99-42.738

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé d'une part, que le contrat de travail de M. X. avait été signé pendant la période de cessation des paiements, et d'autre part, qu'eu égard à l'importance du salaire qui lui était accordé alors qu'aucun emploi effectif ne lui était confié, que les obligations de la société excédaient notablement celles de son cocontractant, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de travail conclu entre M. X. et la société CICF était nul; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par celle du 10 juin 1994, sont nuls, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit :

1 / de M. de Y..., mandataire liquidateur de la société anonyme Compagnie internationale de courtage financier (CICF), domicilié ...,

2 / de l'UNEDIC Délégation AGS Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC CGEA Ouest, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 16 avril 1996 par la société CICF en qualité de coordinateur technique et relations publiques, a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur de cette société le 3 juillet 1996 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et de frais professionnels ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1999) d'avoir déclaré nul son contrat de travail, alors, selon les moyens :

1 / qu'en prononçant la nullité d'un contrat valablement conclu entre des parties qui ne l'ont pas remis en cause la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et dénaturé les pièces versées aux débats dans l'intérêt de M. X... ;

2 / que la cour d'appel qui n'a pas fait reposer sur les demandeurs à la nullité la charge de la preuve de la fictivité du contrat de travail et de la réalité d'un déséquilibre de celui-ci a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par celle du 10 juin 1994, sont nuls, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé d'une part, que le contrat de travail de M. X... avait été signé pendant la période de cessation des paiements, et d'autre part, qu'eu égard à l'importance du salaire qui lui était accordé alors qu'aucun emploi effectif ne lui était confié, que les obligations de la société excédaient notablement celles de son cocontractant, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de travail conclu entre M. X... et la société CICF était nul ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723c3cd5801467740dd80

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c3cd5801467740dd80.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.