Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.742

Arrêt du 19 juin 2001Pourvoi n° 99-41.742

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... Branche,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société STMI, demeurant ...,

2 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) Ile-de-France Est, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office :

Vu les articles 1351 du Code civil et 543 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par jugement du 11 février 1994, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a débouté M. Y... de sa demande en paiement de salaires, d'indemnités et de dommages et intérêts ; que l'intéressé a formé à la fois un pourvoi en cassation et un appel à l'encontre de cette décision ; que par arrêt du 14 février 1996, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi ; que, par arrêt du 27 novembre 1998, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 11 février 1994, après le rejet du pourvoi, était devenu irrévocable, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.

Références

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613723cbcd5801467740e3d7

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