Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.801

Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-42.801

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant que M. de Carvalho était titulaire depuis 1984 d'un contrat de travail dont la validité n'a jamais été contestée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle n'avait constaté aucune novation dans les relations des parties et alors que le mandat de gérant confié en 1987 à l'intéressé n'a, au plus, entraîné que la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... de Carvalho, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Caussadaise d'abattage, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Société d'exploitation des Abattoirs de Caussade (SEDAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est Abattoirs de Meaux, 82300 Caussade,

3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Toulouse, dont le siège est ...,

4 / de M. Luc Y..., domicilié ..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SEDAC,

5 / de M. Jean-Claude X..., domicilié ...Hôtel de ville, ..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la SEDAC,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. de Carvalho, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134, 1271, alinéa 1er, et 1315 du Code civil ;

Attendu que M. de Carvalho, engagé le 1er mai 1984 par la société Sedac en qualité de directeur, en a été désigné gérant le 20 mars 1987 et a été régulièrement renouvelé dans cette fonction jusqu'au 31 mars 1996 ; qu'à la suite de l'ouverture le 21 février 1996 du règlement judiciaire de la société Sedac et de l'homologation, le 23 octobre 1996 par le tribunal de commerce du plan de cession de l'entreprise, il a été licencié le 15 novembre 1996 pour motif économique par l'administrateur judiciaire ; que l'AGS ayant refusé de garantir la créance salariale de l'intéressé, celui-ci a saisi la juridiction prudhomale ;

Attendu que pour dire que l'intéressé n'avait pas la qualité de salarié et le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'une relation de travail salarié suivant un contrat distinct du mandat social ;

Attendu cependant que M. de Carvalho était titulaire depuis 1984 d'un contrat de travail dont la validité n'a jamais été contestée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle n'avait constaté aucune novation dans les relations des parties et alors que le mandat de gérant confié en 1987 à l'intéressé n'a, au plus, entraîné que la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à M. de Carvalho la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137239acd5801467740bf36

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239acd5801467740bf36.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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