Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.909

Arrêt du 3 juillet 2001Pourvoi n° 99-41.909

Non publiéContrat de travailFrais professionnelsAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1998) d'avoir décidé que les frais professionnels viendraient en déduction des frais de déplacement.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les infractions commises n'avaient pas été provoquées par des instructions de l'employeur ou les conditions de travail du salarié a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., Les Redonnets, 06780 Saint-Cezaire-sur-Siagne,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Sometrans, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Sometrans, demeurant ...,

3 / de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Sometrans, demeurant ...,

4 / du CGEA AGS 06, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été embauché par la société Sometrans le 29 août 1989 en qualité de chauffeur routier ; qu'il a démissionné le 30 septembre 1992 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1998) d'avoir décidé que les frais professionnels viendraient en déduction des frais de déplacement ;

Mais attendu que le moyen, dirigé contre un chef de la décision ordonnant une mesure d'instruction est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de la somme payée au titre des amendes ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les infractions commises n'avaient pas été provoquées par des instructions de l'employeur ou les conditions de travail du salarié a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.

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Identifiants et source

Identifiant source
613723c3cd5801467740ddd2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c3cd5801467740ddd2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.