Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.954
Arrêt du 3 juillet 2001Pourvoi n° 98-45.954
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José De X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Lafont, commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Blin Taxis, demeurant ...,
2 / de M. Z..., mandataire liquidateur et représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Blin Taxis, demeurant ...,
3 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de MM. Y... et Le Dosseur, ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration qu'il a faite le 18 novembre 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, un délégué syndical disant agir en qualité de mandataire de M. De X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 23 septembre 1998 ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint audit procès verbal ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. De X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. De X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372398cd5801467740bd53
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372398cd5801467740bd53.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2001.
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