Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.121

Arrêt du 18 juillet 2001Pourvoi n° 99-44.121

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé bénéficiait d'un contrat de travail apparent et sans relever que l'AGS apportait la preuve, qui lui incombait, du caractère fictif de ce contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Attendu que pour dire que l'intéressé n'avait pas la qualité de salarié et le débouter de ses demandes l'arrêt attaqué retient que l'affirmation de l'existence d'un contrat de travail, la remise de bulletins de salaire mentionnant une double rémunération sont insuffisants à établir la qualité de salarié; qu'en toute hypothèse aucun élément ne permet d'établir l'exercice effectif de tâches distinctes de l'administration générale de la société le plaçant sous la subordination de la société.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société MTC, demeurant ...,

2 / du CGEA AGS 13, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que M. Y..., engagé le 1er avril 1990 en qualité de directeur technico-commercial par la société MTC, dont il ne détenait aucune part, en a été nommé gérant à compter du 1er janvier 1991 ; que l'assemblée générale du 30 décembre 1992 lui a reconnu un contrat de travail en qualité de directeur technique à compter du 1er janvier 1992 et lui a accordé deux rémunérations distinctes, l'une en qualité de gérant, l'autre en qualité de directeur technique ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise, M. Y... a été licencié à effet du 31 août 1994 ;

que l'ASSEDIC, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, ayant refusé de lui reconnaître la qualité de salarié, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que l'intéressé n'avait pas la qualité de salarié et le débouter de ses demandes l'arrêt attaqué retient que l'affirmation de l'existence d'un contrat de travail, la remise de bulletins de salaire mentionnant une double rémunération sont insuffisants à établir la qualité de salarié ; qu'en toute hypothèse aucun élément ne permet d'établir l'exercice effectif de tâches distinctes de l'administration générale de la société le plaçant sous la subordination de la société ;

Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé bénéficiait d'un contrat de travail apparent et sans relever que l'AGS apportait la preuve, qui lui incombait, du caractère fictif de ce contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X..., ès qualités et le CGEA-AGS 13 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723cbcd5801467740e39c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cbcd5801467740e39c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.