Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 427

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée12 décembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-44.462

Cour de cassation

Vu les articles L. 621-68 du Code de commerce et 90 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a attrait son ancien employeur, la société Manufacture havraise de vêtements (MHV), devant la juridiction prud'homale ; que le redressement judiciaire de la société ayant été ouvert, le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la procédure collective les créances de rappel de commissions et d'indemnités diverses de l'intéressé ; Attendu que l'arrêt a prononcé la nullité de la décision des premiers juges ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire avait été adopté antérieurement au prononcé du jugement prud'homal et alors, d'

5114

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-46.037

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes du second texte, le montant de la garantie ainsi prévue est fixé, d'une part, à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la…

5115

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.994

Cour de cassation

par jugement du 25 novembre 1999 ; Mais attendu que les défendeurs ne justifient pas qu'à la date du pourvoi, les formalités de publicité du jugement de redressement judiciaire prévues à l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 avaient été accomplies ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de se demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la motivation de la lettre de licenciement était suffisante et permettait la vérification de la réalité du motif allégué ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire

5116

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.921

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables à l'employeur en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et lorsque l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé n'avait pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, d'où il résultait que les dispositions de l'article L.

5118

Cour d'appel de Nîmes, 5 décembre 2001, 2000/1319

Cour d'appel

considérant que le délai de forclusion qui est invoqué lui est inopposable en raison de diverses irrégularités ayant entaché l'élaboration de l'état récapitulatif des créances. Me Z..., agissant en qualité liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Maison Modern' France, et l'AGS-CGEA de Toulouse demandent la confirmation de la décision entreprise et, à titre subsidiaire, le rejet des demandes de l'appelante, indiquant également avoir déjà versé une somme de 22.500,00 F à Mme Y... à titre d'indemnité de licenciement. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties.

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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5119

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.842

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., appartement 622, 02100 Saint-Quentin, en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin (Section activités diverses), au profit : 1 / de la société Alpha Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, domicilié ..., 3 / de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié ..., 4 / du CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

5120

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.758

Cour de cassation

l'employeur de forme particulière pour rompre la période d'essai, qu'il suffit d'établir que le salarié a bien été informé avant l'échéance de son terme et que les attestations versées aux débats par deux salariés indiquant bien que M. X... avait été informé lors de la réunion tenue le lundi 8 janvier 1996 du fait qu'était mis fin à la période d'essai, en raison notamment de la remise par le salarié de faux bons de commande ; Qu'en statuant ainsi, alors que si la décision de l'employeur de mettre fin à l'essai n'est soumise à aucun formalisme particulier sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires, cette décision ne peut, cependant, pas revêtir la forme d'une déclaration orale en présence de salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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5121

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.743

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ..., mandataire liquidateur de l'EURL Accès secrétariat services, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, 2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 3 / du CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M.

5122

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.757

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite le 27 mars 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demandant tendant au paiement d'une prime de treizième mois pour la période écoulée entre 1994 et 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Duplilor et son liquidateur font grief à l'arrêt attaqué de faire droit à la demande de rappel de salaire de Mme B... au titre du treizième mois et de fixer sa créance de ce chef à la liquidation de la société Duplilor alors, selon le moyen, 1 ) que dans ses écritures devant la cour d'appel, la société Duplilor avait expressément fait valoir qu'en octobre 1988, elle avait décidé de faire bénéficier l'ensemble du personnel d'une gratification annuelle aléatoire versée en deux fois, ce que Mme B...

5123

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.308

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 1996 ; que ce dernier lui a signifié le 15 janvier 1997 le refus du CGEA de Rouen de prendre en charge toute créance salariale ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 22 juin 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation du CGEA de Rouen à lui payer sa créance salariale, alors que, selon le moyen, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait que si elle assurait la gestion courante de l'agence de Rouen

Licenciement économique / PSERejet+3
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5124

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.266

Cour de cassation

par lettre du 31 juillet 1996 il a rompu le contrat de travail en imputant la rupture à l'employeur estimant que celui-ci n'avait pas respecté ses obligations ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'indemnités journalières et de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire M. Y... ès qualités de mandataire liquidateur, et le CGFA UNEDIC/AGS de Rennes ont été appelés à l'instance ; que par jugement du 26 septembre 1997 le conseil de prud'hommes du Mans a dit que la rupture de son contrat de travail par M. X... devait s'analyser comme une démission et a fixé sa créance au titre des indemnités journalières, des commissions, du salaire de juillet 1996, de congés payés et a débouté M.

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