Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 426

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée8 janvier 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5101

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-46.079

Cour de cassation

M. Y... et avoir été licencié par ce dernier le 30 juin 1992, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de rappels de salaire et d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître de son action et d'avoir décidé qu'elle relevait de la compétence du tribunal de commerce de Lisieux, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en présence d'un contrat de travail apparent il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'après avoir relevé que M. X... produisait un certificat de travail et des bulletins de paye et qu'il avait exercé une activité au

5102

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-44.220

Cour de cassation

Les sommes allouées à un salarié par la juridiction prud'homale équivalant au montant des indemnités journalières dont avait été privé avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur, pendant une absence pour maladie, du fait de sa non-affiliation par l'employeur au régime de protection sociale complémentaire obligatoire existant dans l'entreprise en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, sont dues en exécution du contrat de travail et sont garanties par l'AGS.

Licenciement économique / PSERejet+3
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5103

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.896

Cour de cassation

l'employeur, motif pris du non-paiement intégral du salaire ; que, le 28 janvier 1998, et non le 6 mai 1998 comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué, la société lui a notifié un licenciement pour faute lourde en lui faisant grief de son manque de travail depuis un mois et demi ; que M. Baill's a saisi la juridiction prud'homale le 21 avril 1998 d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, le 6 mai 1998, la société Agoh a été mise en redressement judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Agoh et le représentant des créanciers de cette société reprochent à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 1999) de dire que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le litige l'opposant à M.

5104

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.628

Cour de cassation

par contrat du 30 septembre 1995 en qualité d'agent commercial ; que le contrat de travail prévoyait une rémunération, comportant une partie fixe et une partie variable composée de commissions, la prise en charge du logement et la fourniture d'une voiture ; que les relations entre les parties se sont dégradées ; que l'employeur a convoqué, le 5 août 1996, le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 août 1996 et que le salarié a notifié à l'employeur le 9 août 1996 qu'il cessait d'exécuter le contrat en raison du défaut de paiement des commissions ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de rappel de commissions, indemnité de congés payés, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de préavis ;

5105

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 00-41.342

Cour de cassation

l'employeur, alors, selon le moyen qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en prouver l'existence ; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas rapporté cette preuve ; qu'en effet, aucune pièce du dossier ne démontre l'existence d'un contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a raisonné par voie d'allégation, a violé l'article 1315 du Code civil, applicable au contrat de travail en vertu des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu qu'il était établi que les parties étaient liées par un contrat de travail, et que le salarié avait continué à travailler au-delà du 1er octobre 1997 ; que le moyen qui,

5106

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.720

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet 1995 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 juillet et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal formé par M. X... Santos : Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir chiffré à une certaine somme le complément de rémunération au titre des heures supplémentaires et le montant de l'indemnité pour privation des heures de repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'il était soutenu dans ses conclusions que tous les disques transmis à l'expert avaient une seule provenance, dans la mesure où il s'agissait de documents qu'il lui avait remis ; que l'employeur s'était abstenu de toute initiative à cet égard ; que le licenciement

5107

Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2001, 2000/00246

Cour d'appel

Monsieur Salih X... a été embauché par la société P.C.C.M., en qualité d'ouvrier d'exécution, dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée déterminée du 16 décembre 1997 au 15 décembre 1998. Par avenant du 15janvier 1998, ce contrat de travail a été transformé en un contrat à mi-temps. Rencontrant des difficultés pour le paiement des salaires dus, Monsieur Salih X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LAVAL, en sa formation de référé, aux fins de voir condamner la société P.C.C.M. à lui verser les sommes de 17 424 Francs au titre d'une indemnité de 5,5 mois, 2 020,80 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

5108

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.562

Cour de cassation

considérant que le document du 10 mai 1996 signé du salarié intitulé "départ à la retraite de M. Y...", qui fixait toutes les modalités de ce départ, ne pouvait valoir accord entre les parties dès lors qu'il ne mentionne pas le terme d'accord, n'a pas été rédigé par le salarié et ne comporte, excepté la signature, aucune mention de sa main, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1322 du Code civil ; 2 / que l'exécution de toutes les clauses d'un accord vaut acceptation de celui-ci ; qu'en se bornant à relever que la perception par M. Y... des indemnités fixées dans le document du 10 mai 1996 n'était pas déterminante sans rechercher si son acceptation des conditions posées dans ledit document ne résultait pas également de la vente de ses

5109

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-46.255

Cour de cassation

il résulte des constatations de fait de la cour d'appel que les renseignements donnés par M. Z..., et qui auraient conduit M. A... à reprendre la société et à signer la promesse d'embauche et dont le caractère soi-disant erroné a motivé, le 23 avril 1997, la rupture de la convention du 3 mars, n'avaient pas empêché M. A... de maintenir son offre de reprise homologuée par le tribunal de commerce le 5 mai 1997 ; que la cour d'appel, qui a, néanmoins, dit que ces mêmes renseignements erronés étaient caractéristiques de manoeuvres dolosives, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard du texte susvisé ; 2 / en s'abstenant de rechercher si, sans les renseignements erronés qui lui avaient été communiqués, M. A...

5110

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-46.210

Cour de cassation

il résulte de ce texte que les juges du fond doivent rechercher la volonté réelle des parties lors de la conclusion du contrat ; 2 / que le protocole d'accord ayant pour effet d'annuler la procédure de licenciement et de faire revivre le contrat de travail du 1er août 1990, les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ; le lien de subordination unissant M. Jacky X... et la société Garage des Sapins est donc maintenu et les obligations qui en découlent, doivent être exécutées ; n'ayant pas perçu les commissions auxquelles il pouvait prétendre en contrepartie du travail fourni, M. Jacky X... était fondé à demander l'exécution de cette obligation, qui n'est nullement prescrite ; en effet, en vertu de l'article 2244 du

5111

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.391

Cour de cassation

par jugement du 4 juillet 2000, le tribunal de commerce de Paris a constaté la résolution du plan de continuation, a mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan et a désigné la SCP Pavec-Courtoux en qualité de représentants des créanciers et liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCP Pavec-Courtoux qui a repris l'instance ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur de la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 1999), d'avoir dit que les licenciements étaient abusifs ou sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sorespi à leur verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, indemnités de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour

5112

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.166

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la société Jean de La Fontaine a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 6 octobre 1995, que le 19 avril 1996, un plan de continuation a été arrêté et que la créance de Mme X... a trait à une période antérieure au redressement judiciaire ; qu'en s'abstenant dès lors de constater que Mme X... avait repris l'instance après le jugement déclaratif et en condamnant le débiteur à payer à cette dernière diverses sommes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 47, 48 et 49 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 124 de la loi du 24 janvier 1985, devenu l'article L.

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