Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 425

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée16 janvier 2002
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5089

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.056

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bureau de jugement demeure compétent pour connaître de la contestation du salarié même après l'adoption du plan de redressement de l'employeur ; Et attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que le bureau de jugement était compétent pour connaître directement de la demande de la salariée, dont il a fait ressortir qu'elle tendait à contester le refus du représentant des créanciers de faire figurer tout ou partie de sa créance sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait, encore, grief au jugement d'avoir accueilli les demandes précitées de la salariée

5090

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.822

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, la deuxième branche du moyen est nouvelle et qu'étant mélangée de fait et de droit, elle est irrecevable ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que l'ASSEDIC ne pouvait liquider les droits à l'allocation chômage du salarié qu'au vu des renseignements fournis par l'employeur tout en notant que la société Papeteries Albagnac avait reconnu expressément que le paiement du solde de commissions avait été différé pour des raisons matérielles alors que le calcul de celui-ci aurait pu être effectué et versé au salarié avant l'expiration de la période de référence servant de base de calcul des

5091

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.546

Cour de cassation

par lettre du 11 avril 1994 été licenciée ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse, du remboursement de la mise à pied conservatoire non justifiée, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis alors, selon le moyen, 1 ) que si le juge dispose de la faculté de requalifier la faute commise par le salarié il ne peut le faire qu'en se fondant sur un grief énoncé par la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; que celle-ci ne reprochait aucune négligence professionnelle à Mme X... mais une "complicité active" des détournements opérés par M.

5092

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.545

Cour de cassation

par lettre du 11 avril 1994 été licenciée ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au paiement de diverses sommes aux titre d'indemnité de licenciement, d'indemnités de licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse, du remboursement de la mise à pied conservatoire non justifiée, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis alors, selon le moyen, 1 ) que si le juge dispose de la faculté de requalifier la faute commise par le salarié il ne peut le faire qu'en se fondant sur un grief énoncé par la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; que celle-ci ne reprochait aucune négligence professionnelle à Mme B...

5093

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.957

Cour de cassation

l'employeur d'une indemnité compensatrice de préavis, a constaté que l'employeur, qui a eu connaissance des faits reprochés à la salariée le 2 novembre 1997, n'a licencié celle-ci que le 24 décembre 1997 ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à sa salariée, licenciée pour cause réelle et sérieuse, diverses sommes correspondant à une ancienneté de 31 ans dans l'entreprise alors, selon le moyen que dans ses conclusions d'appel, la société Sodex Erie avait fait valoir, pour s'opposer à la demande de…

5094

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 00-40.318

Cour de cassation

M. X... a été engagé par la société Roboplast le 3 janvier 1991 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 26 décembre 1996 en paiement notamment d'heures supplémentaires et congés payés afférents ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 ) que la société ne justifiait pas de l'accord du salarié sur la récupération des heures supplémentaires jusqu'en novembre 1995 ; 2 ) que la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail, l'employeur n'ayant versé aucun horaire qui vienne infirmer ceux produits par lui ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que M. X...

5095

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-41.460

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X... Mattia, embauché en 1977 en qualité de chef d'équipe du bâtiment par la société Albazzati-GBA s'est trouvé en arrêt de travail du 11 février 1993 au 28 mars 1996, à la suite d'un accident du travail ; qu'ayant repris le travail le 29 mars 1996 après avoir été reconnu apte par le médecin du travail, il s'est trouvé à nouveau en arrêt de travail ; que, le 10 juillet 1996, le salarié a refusé le poste de finition que son employeur, estimant son maintien dans son actuel poste de travail incompatible avec son état de santé, lui avait proposé ; que, l'employeur ayant maintenu sa proposition, M. X... Mattia a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la

5096

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-44.996

Cour de cassation

l'employeur avait violé les dispositions relatives à la priorité de réembauchage ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.

5097

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-44.991

Cour de cassation

l'employeur de démontrer que tel n'était pas le cas ; qu'en déboutant M. Y... de l'ensemble de ses demandes, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la réalité d'un contrat de travail, la cour d'appel viole l'article 1315 du Code civil, ensemble n'use pas de son office au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, violé ; Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que l'intéressé, associé à parts égales avec le gérant dans la société qu'ils avaient tous deux fondée et dont il s'était porté caution solidaire, n'exerçait aucune fonction technique dans un lien de subordination ; que, sans encourir les griefs du moyen, ils ont pu décider qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

5098

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-44.872

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; Attendu que M. Z... a été engagé à compter du 16 janvier 1995 en qualité de directeur commercial par la société Luz Media, dont il avait été associé minoritaire de décembre 1990 à février 1994 ; qu'il en a été le gérant du 13 novembre 1995 au 20 mars 1996 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, M. Z... a été licencié le 7 août 1997 par le mandataire liquidateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de la demande, l'arrêt

5099

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-44.935

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vernand aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vernand et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 457,34 euros ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.

5100

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-45.107

Cour de cassation

il résulte de la procédure et des productions au soutien du moyen, que l'avis de réception de l'envoi en recommandé, le 24 mai 1994, de la lettre litigieuse, a été produit aux débats, la cour d'appel a dénaturé ces documents par omission ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.