Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 424

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée29 janvier 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5077

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.390

Cour de cassation

Vu les articles 55 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 143-11-1.2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts des seules créances dont l'origine est antérieure et que sont garanties par l'AGS les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que M. Y..., engagé à compter du 1er mai 1969 en qualité de contremaître par la société Gravulex dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 décembre 1996, a été licencié le 6 janvier 1997 pour motif économique par M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa

5078

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-43.073

Cour de cassation

par déclaration écrite qu'elle a faite au greffe de la Cour de cassation, la société les Représentants Réunis s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 26 mars 1999 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° X 99-46.002 : Attendu que M. Y... a été engagé le 6 février 1987 par la société les Représentants Réunis en qualité de VRP à titre exclusif ;

5079

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.390

Cour de cassation

la salariée, qui invoquait tant le registre des entrées et sorties du personnel que des bulletins de paie, se prévalait d'un contrat de travail apparent lui conférant la qualité de chef du service comptable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., ès qualités, et le CGEA AGS d'Amiens aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

5080

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.825

Cour de cassation

M. Y... était dirigeant social et qu'il ne justifiait pas d'un contrat de travail, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes pour que ces créances soient reconnues et fixées ; Attendu que M. X..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Fondation, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1999) d'avoir fixé les créances de M. Y..., au titre de salaires, d'indemnité de rupture, d'indemnité compensatrice de préavis, de gratification et de congés payés, alors selon le moyen : 1 / qu'en décidant que le docteur Y... se trouvait lié par un lien de subordination à la Fondation de recherche en hormonologie dans la mesure où le conseil d'administration de la Fondation "réglait par ses délibérations les affaires de la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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5081

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.964

Cour de cassation

par jugement du 24 juillet 1997 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Andrelux ; que le jugement a fixé une période d'observation d'une durée de six mois ; que le tribunal de commerce a par jugement du 5 novembre 1997 arrêté le plan de redressement de l'entreprise par cession ; que ce plan prévoyait la reprise de 402 salariés sur un effectif de 488 personnes ; qu'ayant été licenciés pour motif économiques le 27 novembre 1997, huit salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi incident des salariés, qui est préalable : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen

5082

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.276

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat

5083

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-43.530

Cour de cassation

Mme Z..., engagée le 2 novembre 1986 par la société Denorme en qualité de femme de ménage, a été licenciée pour motif économique le 24 février 1998 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes énonce que l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement était confirmée par la mise en liquidation judiciaire de la société ; Attendu, cependant, que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci ; qu'en prenant en considération, pour justifier sa décision, la mise en liquidation judiciaire de la société Denorme intervenue près d'un an après le licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

5084

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-43.093

Cour de cassation

la salariée a saisi le 10 janvier 1996 le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de la société au paiement du solde de l'indemnité de congédiement prévue par un accord d'entreprise ; que le plan de redressement par continuation de la société a été arrêté le 29 janvier 1996 par la juridiction commerciale ; Attendu que, pour débouter Mme Y..., l'arrêt retient que la demande introductive d'instance était irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été notifiée au représentant des créanciers alors que la procédure collective était ouverte ; qu'après le jugement homologuant le plan, le commissaire à l'exécution du plan n'a pas été appelé dans la cause ; que la procédure ne peut être régularisée en appel par l'intervention du

Licenciement économique / PSECassation+3
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5085

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.660

Cour de cassation

l'employeur et qui relève de la compétence du juge prud'homal, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait procédé, avant le licenciement, à aucune recherche de reclassement, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interdiscount France et MM. Z..., B... et X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Interdiscount France et MM. Z..., B... et X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 2275 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré,

5086

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-41.559

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué que le commissaire à l'exécution du plan, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société nouvelle du Point de Sedan aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.

5087

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.837

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale, section E), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Royal Liceo pâtisserie, domicilié ..., 2 / de l'UNEDIC AGS CGEA Ile-de-France ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

5088

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2002, 00-40.756

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n° 77/187 CEE du 14 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie, en sorte que le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur et que le licenciement prononcé avant le transfert de l'entitié est sans effet.

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