Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 423

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée13 février 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5065

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-40.284

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Attendu que MM. Z... et X... étaient employés en qualité de repasseur par la société Look, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 12 février 1998 ; que, soutenant que leur salaire ne leur a pas été payé pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1997, ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour voir fixer leur créance, à ce titre, sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Look ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, les jugements attaqués énoncent que M. Z... et M. X... déclarent avoir été normalement payé, par la société Look, par chèque bancaire jusqu'au mois de septembre 1997 ;

5066

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-46.189

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 22 juillet 1992 en qualité d'ingénieur de programmation par la société Syst'Infor diffusion, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 juin 1996 en raison du non-respect par son employeur de ses obligations relatives au paiement des salaires ; Attendu que la cour d'appel après avoir retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de payer le salarié et que cette carence entraînait une rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement, s'est borné à fixer la créance du salarié à 10 000 francs de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement, non motivé, était sans

5067

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-42.656

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 1999) d'avoir dit que M. Z... aurait dû bénéficier du coefficient 460 depuis le 1er mai 1992, alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Setric faisait justement valoir dans ses conclusions d'appel qu'un accord du 4 mars 1986 portant aménagement de la Convention collective des industries chimiques avait été signé par les partenaires sociaux et prévoyait plusieurs coefficients pour la position de cadre selon un barème dérogeant à la classification originairement opérée par ladite convention, notamment sur l'automaticité d'application du coefficient 460 six ans après la première affectation ; que la cour d'appel, qui

5068

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 98-45.354

Cour de cassation

Vu les articles L. 621-78 et L. 621-129 du Code de commerce ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Robert B... et C. D..., en redressement judiciaire, à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les créances en cause étaient nées à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse des

5069

Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2002, 96/00808

Cour d'appel

Vu les conclusions et observations orales par lesquelles Maître T. es qualité demande à la Cour, le recevant en son appel limité, d'infirmer le jugement et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 16 287 F en remboursement de l'indemnité de licenciement, avec intérêts judiciaires à compter du jugement de première instance et de le confirmer pour le surplus, en exposant en substance que le conseil de prud'hommes qui a estimé le licenciement de Monsieur X... nul et a ordonné sa réintégration, n'a pas tiré les conséquences légales puisque l'indemnité de licenciement ne saurait alors être due et le remboursement être ordonné, enfin, qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause de la SA LES A. N.; Vu les conclusions et observations orales par lesquelles Monsieur X...

Condamnation : 152 €Licenciement+12
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5070

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.098

Cour de cassation

par lettre du 24 juin 1997 ; que, faisant valoir que ses salaires ne lui étaient plus payés depuis décembre 1996, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires, de congés payés et de primes ainsi que d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel énonce qu'après avoir attesté, le 16 juin 1997, que les salaires correspondant à la période du 1er décembre 1996 au 30 avril 1997 et s'élevant à la somme de 77 379,95 francs n'avaient pas été régularisés, la gérante de la société LBBS a, le 26 septembre 1997, délivré une attestation ASSEDIC qui certifie que les renseignements indiqués sur ce document sont exacts et qui précise notamment que les salaires de décembre

5071

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.359

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1 / du Centre de gestion et d'étude AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Sofidec, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M.

5072

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-45.319

Cour de cassation

par jugement du 20 novembre 1996 ; que son contrat de travail ayant été rompu le 30 novembre suivant, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance au titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que l'AGS est intervenu à l'instance pour réclamer la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1999) d'avoir rejeté sa demande de requalification alors, selon le moyen : 1 / que le juge devait vérifier si les conditions d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée étaient remplies ; qu'en se bornant à relever qu'aucun document n'établissait l'absence

5073

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-45.564

Cour de cassation

Vu les articles 40, 48, 124 et 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'arrêt a condamné M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Telemco Gat à payer au salarié une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait générateur de l'action en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée étant antérieur au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société, la créance résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile trouvait également son origine antérieurement audit jugement comme se rattachant au droit préexistant mis en oeuvre par l'action dont la décision sur le

5074

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 00-40.433

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jacques X..., mandataire liquidateur de la Société nouvelle des ateliers modernes de rectification (AMREC), demeurant ..., 2 / de l'AGS, dont le siège est ..., 3 / du CGEA de Marseille, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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5075

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-41.223

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 14 mai 1996 par M. Y..., en qualité de couvreur, aux termes d'un contrat à durée déterminée convenu, pour une durée de deux ans "en raison du nombre important de travaux prévus pendant la durée du contrat" ; que l'employeur, dans le cadre de ce contrat, a conclu avec l'Etat une convention initiative-emploi ; que la relation de travail s'est interrompue le 11 juillet 1996, à la suite d'un rendez-vous de travail manqué entre l'employeur et le salarié ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail ainsi qu'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;

5076

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.247

Cour de cassation

l'employeur, avaient été conclus dans le délai de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire et que les salariés n'avaient pas remis des documents à leur employeur en contravention avec les dispositions de leur contrat de travail et malgré des relances de l'employeur dans ce même délai de deux mois, a pu écarter le moyen tiré de la prescription des faits fautifs ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, sans encourir les griefs des deux dernières branches, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z...

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