Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 422

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée19 février 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5053

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 99-44.667

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a adhéré à une convention proposée par son employeur le X... Marc, le 20 mai 1992 et que la date de rupture des relations contractuelles a été fixée au 5 juin ; qu'il a reçu au titre du solde correspondant au préavis de deux mois, une indemnité correspondant à quatre mois de salaires ; Attendu qu'après avoir exactement relevé qu'il convenait d'évaluer l'indemnité de licenciement en tenant compte des sommes perçues au titre du préavis s'il avait été exécuté, la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 mars 1998 BV n° ) a fait droit à la demande du salarié en complément d'indemnité de licenciement, calculée conformément à la Convention

5055

Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2002, 00/01644

Cour d'appel

Allison X... a été embauchée par contrat d'apprentissage d'une durée de 12 mois, soit du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, par l'E.U.R.L. MIGNON pour un salaire mensuel de 3 717.80 Francs. Le 18 novembre 1999, lendemain de la liquidation judiciaire de l'E.U.R.L. MIGNON prononcée par le Tribunal de Commerce de Béziers, Me SAINT ANTONIN en qualité de mandataire-liquidateur a notifié à Allison X... son licenciement pour motif économique. Le 29 novembre 1999, Allison X... a saisi le Conseil des Prud'hommes en demande de paiement des sommes de 40 451.95 Francs au titre des salaires du 19 novembre 1999 au 31 août 2000 et de 4 468.75 Francs au titre des congés payés correspondant à la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000.

Condamnation : 7 191 €Licenciement+12
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5056

Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2002, 00/01644

Cour d'appel

Allison X... a été embauchée par contrat d'apprentissage d'une durée de 12 mois, soit du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, par l'E.U.R.L. MIGNON pour un salaire mensuel de 3 717.80 Francs. Le 18 novembre 1999, lendemain de la liquidation judiciaire de l'E.U.R.L. MIGNON prononcée par le Tribunal de Commerce de Béziers, Me SAINT ANTONIN en qualité de mandataire-liquidateur a notifié à Allison X... son licenciement pour motif économique. Le 29 novembre 1999, Allison X... a saisi le Conseil des Prud'hommes en demande de paiement des sommes de 40 451.95 Francs au titre des salaires du 19 novembre 1999 au 31 août 2000 et de 4 468.75 Francs au titre des congés payés correspondant à la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000.

Condamnation : 7 191 €Licenciement+12
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5057

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-46.018

Cour de cassation

par contrat écrit du 1er avril 1997, qu'il était prévu une rémunération composée d'un fixe brut de 6 479,06 francs pour 32 heures de travail hebdomadaire et des commissions de 10 % sur le chiffre d'affaires, une prime de repas de 50 francs par jour de travail effectué, ainsi que le remboursement des frais de déplacement et une prime pour l'usage du véhicule personnel, et enfin que la société AVDS s'était engagée à rembourser les frais de domiciliation de M. San Galli, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en rejetant les demandes formées par M. San Galli sur le fondement de ce contrat et a ainsi en tout état de cause violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que sous couvert du grief non fondé de défaut de

5058

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.928

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la fixation d'une créance correspondant à un préavis d'une durée de 3 mois ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1999) de limiter sa créance au titre du préavis à une somme inférieure à sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites en vertu des dispositions de l'article 1134 du Code civil et qu'il ressort des éléments et pièces du dossier que la durée de préavis de M. Y... avait, librement et d'un commun accord des parties, été fixée par la société CHD Conseil à trois mois ; qu'en tout état de cause, l'applicabilité et la mise en oeuvre de la convention intervenue en l'espèce entre M.

5059

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.664

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que lors de la réunion du 7 décembre 1992 tenue en présence du salarié et dont il a reçu procès-verbal, l'employeur lui a notifié la décision de supprimer la prime d'assiduité et de progrès et que le salarié a poursuivi son travail aux conditions nouvelles pendant quatre années sans émettre la moindre contestation ; qu'en retenant néanmoins l'absence d'accord, par le salarié, de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'acceptation par le salarié de la modification du contrat par suppression de la prime contractuelle

5060

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-44.561

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, Ie jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que les prétentions de M. X...

5061

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-43.486

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1998) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, que la novation ne se présume pas ; qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; qu'en inférant la novation par changement de cause de l'obligation dont Mme X... était créancière envers la société Michèle Gallois, de l'intérêt que Mme X... aurait eu à y consentir, et du silence qu'elle a conservé relativement à l'inexécution, par la société Michèle Gallois, de son obligation de lui payer un salaire, la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X..., épouse du gérant de la société, était propriétaire de parts de cette société et s'était abstenue de

5062

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.180

Cour de cassation

considérant que M. Z... pouvait se prévaloir de sa prétendue qualité de salarié pour solliciter le paiement de différentes créances salariales, après avoir pour la même. activité quelques mois auparavant déclaré sa cessation de paiements en qualité de commerçant devant le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, avoir saisi cette juridiction d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard et avoir obtenu de la société Gelinotte, en qualité de bailleur du fonds de commerce dont M. Z...

5063

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.300

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la requalification des relations contractuelles de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en l'espèce, il ressortait du dossier soumis à la cour d'appel, notamment du jugement confirmé et des écritures d'appel de M. Y..., que trois des neuf contrats à durée déterminée conclus entre ce salarié et la société Etudes et stratégies n'avaient pas donné lieu à la rédaction d'un écrit ;

5064

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.272

Cour de cassation

M. Y..., soutenant avoir travaillé pour la société Artéséma en vertu d'un contrat de travail non écrit a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme à titre de frais professionnels et de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 1999) d'avoir décidé qu'il n'a pas existé de contrat de travail entre les parties de nature à justifier la compétence de la juridiction prud'homale pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, pris d'un manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, a constaté que l'existence du contrat de travail non écrit, allégué par M. Y..., n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

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