Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.272
Arrêt du 13 février 2002Pourvoi n° 00-40.272
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Y., soutenant avoir travaillé pour la société Artéséma en vertu d'un contrat de travail non écrit a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme à titre de frais professionnels et de dommages-intérêts.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, a constaté que l'existence du contrat de travail non écrit, allégué par M. Y., n'était pas établie; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :
1 / de l'AGS, dont le siège est ..., agissant par le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA du Centre Ouest), délégation régionale AGS Centre Ouest, son mandataire, ...,
2 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Artéséma menuiserie, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., soutenant avoir travaillé pour la société Artéséma en vertu d'un contrat de travail non écrit a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme à titre de frais professionnels et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 1999) d'avoir décidé qu'il n'a pas existé de contrat de travail entre les parties de nature à justifier la compétence de la juridiction prud'homale pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, pris d'un manque de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, a constaté que l'existence du contrat de travail non écrit, allégué par M. Y..., n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723d3cd5801467740ea80
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d3cd5801467740ea80.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 2002.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
